Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-01-2002, n° 00-18.499, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 29-01-2002, n° 00-18.499, inédit, Rejet

A8865AXM

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Cass. civ. 3, 29-01-2002, n° 00-18.499, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1081771-cass-civ-3-29012002-n-0018499-inedit-rejet
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CIV.3
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° G 00-18.499
Arrêt n° 67 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la SCI Les Tilleuls, société civile immobilière, dont le siège est Ganges,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit de Mme Andrée Y, demeurant Ganges,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière Les Tilleuls, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant, la cour d'appel, appréciant les faits soumis à son examen, en a déduit que les manquements imputés à celle-ci ne justifiaient pas le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, et exactement dit qu'en cas de maintien de son refus, la société civile immobilière Les Tilleuls devrait verser l'indemnité à Mme Y ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Les Tilleuls aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Tilleuls à payer à Mme Y la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Les Tilleuls ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

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