Jurisprudence : Cass. com., 22-01-2002, n° 98-15.899, FS-D, Rejet

Cass. com., 22-01-2002, n° 98-15.899, FS-D, Rejet

A8308AXY

Référence

Cass. com., 22-01-2002, n° 98-15.899, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1081067-cass-com-22012002-n-9815899-fsd-rejet
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Abstract

A de nombreuses reprises, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le sort de la caution en cas d'opération de restructuration affectant, soit la société débitrice au principal, soit la société créancière bénéficiaire de l'engagement de caution.



COMM.
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 janvier 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° F 98-15.899
Arrêt n° 192 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Z, épouse Z, demeurant Rouen, et actuellement Saint-Martin-de-Boscherville,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Loxxia crédit, dont le siège est 37, rue Chanzy, 72003 le Mans Cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme ..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Loxxia crédit, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Caen, 5 mars 1998), que, par acte du 1er février 1989, Mme Z s'est portée caution au profit de la société Camébail du prêt consenti à M. ... ; que le 23 décembre 1991, la société Camébail a fait un apport partiel d'actif à la société UBE devenue Loxxia crédit ; que Mme Z s'est opposée à la saisie-arrêt sur ses rémunérations, initiée par la société Camébail puis reprise par la société Loxxia crédit, et a réclamé la restitution d'une certaine somme ;
Attendu que Mme Z reproche à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt autorisée, le 25 février 1992, au bénéfice de la société Camébail, aux droits de laquelle se trouve la société Loxxia crédit, pour une certaine somme et constaté que sur cette somme, il restait dû 91 296,33 francs au 9 mai 1995 alors, selon le moyen, qu'en cas d'apport d'une branche complète et autonome d'activité d'une société à une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société apporteuse n'est maintenue, à défaut de manifestation expresse de la caution de s'engager envers la société bénéficiaire, que pour la garantie des dettes antérieures à l'opération d'apport ; qu'en l'espèce, et à défaut d'engagement direct de Mme Z au profit de la société Loxxia crédit, cette dernière ne pouvait invoquer le bénéfice du cautionnement que pour les sommes dues à la société Camébail au 1er janvier 1991, date de l'apport ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2015 du Code civil, 371 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au moment de l'apport, la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt souscrit antérieurement, et retenu que la totalité de la créance transmise à la société bénéficiaire de l'apport était due en exécution de ce prêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.

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