CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 250 F-D
Pourvoi n° C 23-10.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
La société Sylvestre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-10.421 contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône siégeant au tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige l'opposant à la société Marseille habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Sylvestre, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société civile immobilière Sylvestre (la SCI Sylvestre) s'est pourvue en cassation contre l' ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2022 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société Marseille habitat, d'un immeuble lui appartenant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. La SCI Sylvestre fait grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement exproprié l'immeuble lui appartenant, alors « que l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Marseille privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application de l'
article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique🏛. »
Réponse de la Cour
4. La SCI Sylvestre sollicite la cassation de l'ordonnance du 26 septembre 2022, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 19 juillet 2022.
5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le premier moyen du pourvoi ;
SURSOIT à statuer sur le second moyen du pourvoi ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° C 23-10.421 ;
DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.