Jurisprudence : Cass. crim., 04-12-2001, n° 01-86394, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 04-12-2001, n° 01-86394, publié au bulletin, Rejet

A7065AXX

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Cass. crim., 04-12-2001, n° 01-86394, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1078494-cass-crim-04122001-n-0186394-publie-au-bulletin-rejet
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CRIM.
N° C 01-86.394 F-P+FN° 7641
DF4 DÉCEMBRE 2001
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- SFEDJ Eldad,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, escroquerie en bande organisée, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 4 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 115, 197 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 19 juillet 2001 a rejeté l'exception de nullité et ordonné la prolongation de la détention pour une durée de quatre mois à compter du 23 juillet 2001 ;
"aux motifs qu'Eldad Sfedj, qui a reçu le 11 juillet 2001 notification de la date de l'audience, n'a jamais informé la chambre de l'instruction du changement d'avocat, alors que cette juridiction s'était réservé le contentieux de la détention par l'arrêt rendu le 23 mars 2001 ; que Me ... et Me ... ont été avisés de la date de l'audience du 10 juillet 2001 et n'ont jamais informé la chambre de l'instruction de ce qu'ils auraient été déchargés par Eldad Sfedj de la défense de ses intérêts ; qu'en conséquence, les notifications de la date de l'audience de la chambre de l'instruction à Me ... et à Me ..., ont permis au mis en examen et à ses conseils de prendre connaissance en temps voulu du dossier et de produire leurs mémoires ; ainsi l'exception de nullité soulevée à l'audience n'est pas fondée et doit être rejetée ;
"alors que, selon l'article 115 du Code de procédure pénale, lorsqu'une personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci, le désignant pour assurer sa défense, et dont la copie est remise, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'Eldad Sfedj avait ainsi régulièrement désigné Me ... le 11 juillet pour assurer sa défense au lieu et place de Me ... et de Me ... ; qu'aucun texte ne lui imposait d'en avertir en outre la chambre de l'instruction ; que, dès lors l'absence de convocation adressée dans le délai prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale au seul conseil régulièrement désigné pour assurer la défense du mis en examen a porté atteinte aux droits de ce dernier, en sorte que l'arrêt attaqué est nul" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 23 mars 2001, la chambre de l'instruction s'est réservée le contentieux de la détention provisoire d'Eldad Sfedj, mis en examen pour escroqueries en bande organisée ; que, le 10 juillet 2001, le procureur général a informé, par lettres recommandées, Mes ... et Temine, avocats désignés par Eldad Sfedj, de la date de l'audience tenue par la chambre de l'instruction pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire ; que cette date a également été notifiée à l'intéressé le 11 juillet 2001 ;
Qu'à l'audience, s'est seul présenté Me ..., désigné en remplacement des deux précédents avocats par une lettre que lui avait adressée Eldad Sfedj et dont une copie a été remise au juge d'instruction le 11 juillet 2001 ; que Me ... a excipé de la nullité de la procédure et a refusé d'assurer la défense de son client ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité et ordonner la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction relève notamment qu'elle n'a pas été informée du changement d'avocat d'Eldad Sfedj ni par l'intéressé ni par Me ... et Me ..., qui ont été mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que seuls devaient être avisés de la date de l'audience les avocats précédemment désignés tant que la personne mise en examen n'avait pas confirmé elle-même au juge d'instruction le choix d'un nouvel avocat, comme le prévoit l'article 115, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général M. Di Guardia ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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