M. Bruno Z Société la construction française (SCF) CIV.3
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 décembre 2001
Cassation partielle
M. ..., président
Pourvoi n° M 00-15.627
Arrêt n° 1751 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Bruno Z, demeurant Marseille,
2°/ M. Rémy Y, demeurant Marseille,
3°/ M. Michel X, demeurant Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit
1°/ de la Société la construction française (SCF), dont le siège est Marseille,
2°/ de la SCI Les Terrasses de Thalassa, société civile immobilière,
3°/ de la SNC Thalassa, société en nom collectif,
ayant toutes deux leur siège Antibes,
4°/ de la société Riviera properties, société anonyme, dont le siège est Antibes,
5°/ de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. Z, Y et X, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 1275 du Code civil ;
Attendu que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1999), qu'en 1986, la Société la construction française (SCF), maître de l'ouvrage, a, par convention d'intervention d'architecte, chargé
MM. Z, Y et X d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'un groupe d'immeubles ; que la SCF s'est substituée, pour l'exécution du programme, la société civile immobilière (SCI) Les Terrasses de Thalassa, aux droits de laquelle vient la société en nom collectif (SNC) Thalassa ; que le projet n'ayant pu être mené à bien après réalisation d'études préliminaires, les architectes ont sollicité le paiement d'un solde d'honoraires ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par les architectes contre la SCF, l'arrêt retient que cette société s'est substituée la SCI dans l'exécution de ses obligations, conformément à la faculté qui lui avait été accordée dans la convention d'intervention d'architecte, et que, dans ses conclusions d'appel, la SCF avait indiqué que la SCI avait accepté d'être la seule interlocutrice des maîtres d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen
Vu l'article 1844-3 du Code civil ;
Attendu que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par les architectes contre la SNC, l'arrêt retient que les demandeurs ne sollicitaient pas la condamnation de cette société, qui n'offre pas de leur payer les somme allouées ;
Qu'en statuant ainsi, tout en condamnant la SCI au paiement des sommes réclamées, alors qu'elle avait constaté que la SNC avait déclaré être aux droits de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par MM. Z, Y et X contre la Société la construction française et contre la société en nom collectif Thalassa, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, la Société la construction française, la SCI Les Terrasses de Thalassa et la société en nom collectif Thalassa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z, Y et X et de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.