ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 219224
M. SOULLIER
M. Struillou, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
Séance du 10 octobre 2001
Lecture du 5 novembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques SOULLIER, demeurant 10, avenue de l'Olivier, domaine du Castelet, à Villefranche-sur- Mer (06230) ; M. SOULLIER demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 1999 de la commission nationale d'équipement commercial accordant à la SA Nice Etoile l'autorisation d'étendre de 85 m2 la surface de vente d'un magasin à l'enseigne "Parashop" au sein du centre commercial Nice Etoile à Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°73-1193 du 27 décembre 1993 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique:
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée du 4 novembre 1999, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Nice Etoile à étendre de 85 m'- la surface de vente globale s'élevant à 7 122 m2 du centre commercial Nice Etoile, situé dans le centre de la ville de Nice. pour permettre l'installation d'un magasin d'une surface de 183 m2 à l'enseigne "Parashop" spécialisé dans la vente de produits de para-pharmacie ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'autorisation attaquée méconnaîtrait les engagements pris par la société propriétaire du centre commercial à l'égard des commerçants ayant pris à bail les locaux commerciaux qui y sont implantés est, en tout état de cause. sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir à l'appui de son recours que l'autorisation accordée par la commission nationale aurait pour effet de méconnaître les règles de circulation applicables dans le quartier où est implanté le centre commercial ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux; que la conformité à ces principes d'un projet commercial soumis à autorisation doit être examinée au regard de ses effets sur l'ensemble des commerces situés dans la zone de chalandise ; que, par suite, si M. SOULLIER soutient que l'autorisation accordée est de nature à lui occasionner un préjudice au motif que la surface de vente du magasin "Parashop" serait, après autorisation, supérieure à celles des autres commerces implantés dans le centre commercial, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire regarder l'autorisation accordée comme intervenue en violation des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'ainsi, M. SOULLIER n'est pas fondé à soutenir qu'en accordant l'extension sollicitée la commission nationale a fait une inexacte application des principes d'orientation définis par ladite loi ;
Sur les conclusions présentées par la société Nice Etoile tendant à ce que M. SOULLIER soit condamné à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. SOULLIER à verser à la société Nice Etoile la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. SOULLIER est rejetée.
Article 2 : M. SOULLIER est condamné à verser à la société Nice Etoile la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques SOULLIER, à la société Nice Etoile SA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.