Jurisprudence : CAA Lyon, 25-04-2024, n° 23LY00604

CAA Lyon, 25-04-2024, n° 23LY00604

A6325297

Référence

CAA Lyon, 25-04-2024, n° 23LY00604. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/107239853-caa-lyon-25042024-n-23ly00604
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Références

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 23LY00604


lecture du 25 avril 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles mise à sa charge pour un montant en droits et pénalités de 3 485 euros en sa qualité d'associée de la SCI La Mourralière.

Par un jugement n° 2004482 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble⚖️ a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023 et le 30 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Duraffourd, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative🏛.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative🏛 : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative🏛 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. /Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () /4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ".

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est dirigée contre un jugement rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif de Grenoble, ne peut faire l'objet d'un appel et doit, par suite, être transmise au Conseil d'Etat, juge de cassation.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 23LY00604, est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

L'entier dossier sera transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Fait à Lyon, le 25 avril 2024

G. Hermitte

Pour expédition,

La greffière,

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