Troisième chambre civile
Audience publique du 7 novembre 2001
Pourvoi n° 99-12.383
Société de fabrication et d'équipement de luminaires (SFEL)
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société civile immobilière (SCI) de Sazat
Arrêt n° 1484 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Société de fabrication et d'équipement de luminaires (SFEL), société à responsabilité limitée, dont le siège est Montmorillon,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la société civile immobilière (SCI) de Sazat, dont le siège est Montmorillon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me ..., reprises par Me ..., administrateur provisoire, avocat de la Société de fabrication et d'équipement de luminaires, de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière de Sazat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, après avis de la Première chambre civile, les avocats ayant été informés de cette demande d'avis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 1998),
que la Société de fabrication et d'équipement de luminaires (société SFEL), preneur à bail de locaux à usage commercial, ayant reçu, le 14 janvier 1994 de la société civile immobilière de Sazat, propriétaire (la SCI), pour le 1er août de la même année, un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, I'a assignée le 15 juillet 1996 en contestation de la validité de cet acte et condamnation à lui payer une indemnité d'éviction ;
Attendu que la société SFEL fait grief à l'arrêt de déclarer que l'assignation délivrée le 15 juillet 1996 est nulle et de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction alors, selon le moyen
1°/ que l'avocat salarié, installé dans un cabinet secondaire, peut postuler pour le compte de son employeur devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve ce cabinet secondaire, dès lors qu'il est régulièrement inscrit au barreau territorialement compétent et quand bien même son employeur serait inscrit dans un autre barreau ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'en juillet 1996, Mme Delphine ..., avocat salarié, était régulièrement inscrite au barreau de Poitiers et exerçait sa profession, en qualité de salariée de la société Rousseau-Gérondeau, société d'avocats, elle-même alors inscrite au barreau de La Roche-sur-Yon, dans les locaux du cabinet secondaire de cette société situé à Poitiers ; que, pour déclarer nulle l'assignation délivrée en juillet 1996 à la requête de la société SFEL, contenant élection de domicile au cabinet secondaire de la société Rousseau-Gérondeau, la cour d'appel a considéré que Mme Delphine ..., avocat salarié, ne pouvait postuler pour le compte de son employeur qu'auprès du barreau de La Roche-sur-Yon, et non auprès du barreau de Poitiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que le bailleur ne peut se prévaloir des droits qu'il tient du défaut de contestation, dans le délai de deux ans, de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, du congé refusant le renouvellement du bail qu'il a fait délivrer à son locataire, sans conférer à ce dernier le droit de lui opposer, par voie d'exception, la nullité dudit congé, cette dernière ne constituant pas une demande nouvelle ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1304 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Poitiers délivrée à la SCI contenait la constitution, pour la société SFEL, de la société d'avocats Rousseau-Gérondeau, inscrite au barreau de La Roche-sur-Yon et dont aucun des membres n'était inscrit à celui de Poitiers, et relevé à bon droit que, même sous couvert d'un bureau secondaire, un avocat salarié ne peut postuler pour le compte de son employeur que dans le barreau de ce dernier, la cour d'appel, qui a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que, le 15 juillet 1996, I'acte introductif d'instance était affecté d'une nullité de fond, réparée le 10 janvier 1997, après que, devenue inter-barreaux, la société Rousseau-Gérondeau se fut inscrite au barreau de Poitiers, en a justement déduit, justifiant légalement sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que, le délai de forclusion résultant de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9 du Code de commerce, étant expiré le 1er août 1996, I'assignation était nulle et que la société SFEL devait être déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de fabrication et d'équipement de luminaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de fabrication et d'équipement de luminaires à payer à la société civile immobilière de Sazat la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.