Jurisprudence : Cass. soc., 08-01-1997, n° 94-21.475, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 08-01-1997, n° 94-21.475, inédit au bulletin, Rejet

A5095CPE

Référence

Cass. soc., 08-01-1997, n° 94-21.475, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1068069-cass-soc-08011997-n-9421475-inedit-au-bulletin-rejet
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Cour de Cassation
Arrêt du 8 janvier 1997
société SOFREB
c/ société Syndex, société anonyme
Président  M. GELINEAU-LARRIVET
RÉPUBLIQUE   FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
   AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
   LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
   Sur le pourvoi formé par la société SOFREB, dont le siège social est Custines,
   en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre), au profit de la société Syndex, société anonyme, dont le siège social est Paris,
   défenderesse à la cassation ;
   La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

   LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ..., ... ..., ..., Mme ..., M. ..., conseillers, Mmes ..., ..., M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
   Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SOFREB, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Syndex, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
   Sur le moyen unique
   Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 octobre 1994), que le comité d'entreprise de la société SOFREB a demandé à la société d'expertise comptable Syndex de l'assister dans l'examen des comptes de l'exercice 1992; que celle-ci a précisé dans sa lettre de mission du 26 février 1993 que son étude porterait, entre autres questions, sur 'l'évaluation des conditions de réalisation de l'activité (utilisation de la main-d'oeuvre, investissement, évolution des coûts de production...)'; que, le 9 mars 1993, la société SOFREB a estimé que ce point ne relevait pas de la mission de l'expert-comptable et a refusé à celui-ci l'accès aux documents y relatifs, bien que l'expert-comptable ait été confirmé dans cette mission par le comité d'entreprise par une délibération du 25 mars 1993;
   Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné à la société SOFREB de communiquer à la société Syndex les documents qu'elle réclamait, pour l'exécution de la mission litigieuse, dans son assignation du 7 décembre 1993, dans le délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard passée l'expiration de ce délai, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article L. 434-6 du Code du travail que lorsque l'expert-comptable est appelé à assister le comité d'entreprise dans l'examen des comptes annuels de la société, sa mission ne peut porter que sur les éléments nécessaires à l'intelligence des comptes à l'exclusion de toute appréciation de la situation de l'entreprise, laquelle est réservée aux hypothèses dans lesquelles il lui est demandé d'assister le comité d'entreprise au titre de la procédure d'alerte prévue à l'article L. 432-5 du même Code ou en cas de licenciement collectif; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés; alors que, d'autre part, à supposer même que la mission de l'expert-comptable puisse porter sur l'appréciation de la situation de l'entreprise, encore faut-il que cette appréciation demeure dans la limite de l'examen des comptes, ce que le juge doit contrôler, y compris au regard des documents dont l'expert-comptable demande communication; qu'en réduisant son contrôle à une contrariété manifeste de la mission confiée à la société Syndex aux prescriptions de l'article L. 434-6 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé; alors qu'enfin, en s'en tenant à des considérations d'ordre général sur les pouvoirs de vérification de l'expert-comptable sans analyser concrètement le contenu de la mission confiée à la société Syndex et la nature des documents réclamés par celle-ci et sans rechercher notamment si des investigations sur l'évolution de la productivité de la société et sur la structure de la main-d'oeuvre et de la masse salariale n'excédaient pas l'examen des comptes annuels pour lequel l'expert-comptable peut assister le comité d'entreprise en vertu des articles L. 434-6 et L. 432-4 du Code du travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés;
   Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 434-6 du Code du travail que la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise; qu'il appartient au seul expert-comptable, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles pour l'exercice de cette mission;
   Attendu que la cour d'appel a constaté que les documents réclamés par l'expert-comptable, relatifs à l'évolution de l'activité, étaient de nature à lui permettre d'apprécier la situation de l'entreprise et qu'ils entraient dans les pouvoirs d'investigation du commissaire aux comptes ;
   qu'elle en a exactement déduit que la mission de l'expert n'excédait pas l'objet défini par l'article L. 434-6 du Code du travail; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision;

    PAR CES MOTIFS
   REJETTE le pourvoi ;
   Condamne la société SOFREB aux dépens ;
   Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOFREB à payer à la société Syndex la somme de 12 000 francs;
   Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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