Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-10-2001, n° 99-12.479, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 02-10-2001, n° 99-12.479, inédit au bulletin, Cassation

A1501AWI

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Cass. civ. 1, 02-10-2001, n° 99-12.479, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067091-cass-civ-1-02102001-n-9912479-inedit-au-bulletin-cassation
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Première chambre civile
Audience publique du 2 octobre 2001
Pourvoi n° 99-12.479
M. Marc ... d'Apreval
¢
M. Christian ...
Arrêt n° 1443 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° J 99-12.479 formé par M. Marc ... d'Apreval, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), en ce qu'il est rendu au profit
1°/ de M. Christian ..., demeurant Paris,
2°/ de M. Antoine ... ..., demeurant Davron,
défendeurs à la cassation ;
M. ... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
II - Sur le pourvoi n° U 99-13.385 formé par M. Antoine ... ...,
en cassation du même arrêt en ce qui'il est rendu au profit
1°/ de M. Christian ...,
2°/ de M. Marc ... d'Apreval,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi principal n° J 99-12.479 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident éventuel n° J 99-12.479 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal n° U 99-13.385 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. ... d'Apreval, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. ... ..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. ..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant le pourvoi n° J 99-12.479 formé par M. ... d'Apreval et le pourvoi n° U 99-13.385 formé par M. ... ... qui attaque le même arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi de M. ... ... ;
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. ... ... a fait effectuer le 17 juin 1981, une prisée des meubles et objets garnissant son château par M. ..., commissaire priseur, qui s'est fait assister de M. ... d'Apreval, expert ; que, dans la liste des objets prisés non mis en vente, il était répertorié une statuette sous la mention "cariatide en fonte XIXe 200 francs" ; que, fin juin 1981, M. ... ... a vendu à M. ..., brocanteur, une statue en bronze avec un lot d'autres objets pour le prix de 7 500 francs ; qu'en février 1987, M. ... a revendu cette statue pour le prix de 300 000 francs à la galerie Ladrière, qui, après des recherches, a établi qu'elle faisait partie d'un ensemble exécuté pour le tombeau d'Alessandro ... à Padoue par le sculpteur Zoppo au 16e siècle ; que le musée du Louvre a procédé, en mars 1987, à son acquisition pour le prix de 3 200 000 francs ; qu'après avoir été débouté de sa demande en annulation de la vente pour vice du consentement par un arrêt du 15 novembre 1990, M. ... ... a assigné M. ... en responsabilité professionnelle, lequel a appelé en garantie M. ... d'Apreval ; que l'arrêt attaqué, relevant l'erreur commise par le commissaire priseur dans l'estimation de l'objet, l'a condamné au paiement de dommages-intérêts et a accueilli son appel en garantie ;
Attendu que pour limiter à la somme de 300 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à M. ... ..., l'arrêt retient que le préjudice causé à ce dernier par la faute de M. ... consistait en une perte de chance ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt condamnant M. ... à payer la somme de 300 000 francs à M. ... ... atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt condamnant M. ... d'Apreval à garantie ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi de M. ... ..., ni sur le pourvoi de M. ... d'Apreval, ni sur le pourvoi incident éventuel de M. ...
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. ... et M. Revillon D'... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.

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