Jurisprudence : Cass. soc., 25-09-2001, n° 00-60.162, inédit, Rejet

Cass. soc., 25-09-2001, n° 00-60.162, inédit, Rejet

A1079AWU

Référence

Cass. soc., 25-09-2001, n° 00-60.162, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1066949-cass-soc-25092001-n-0060162-inedit-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 25 septembre 2001
Pourvoi n° 00-60.162
Mme Chantal Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z, demeurant Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 2000 par le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris (Elections professionnelles), au profit

1°/ de la société ETSUP, dont le siège est Paris,

2°/ de l'Union locale CGT, dont le siège est Paris,

3°/ du syndicat CFDT Synafor, dont le siège est Paris,

4°/ de Mme Jeanne V, demeurant Gentilly,

5°/ de Mme Dominique U, demeurant Malakoff,

6°/ de Mme Chrsitine T, demeurant Pantin,

7°/ de M. Maxime Khaled S, demeurant Conflans-Sainte-Honorine,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu que les élections des délégués du personnel ont eu lieu, au sein de l'ETSUP, le 24 janvier 2000, sur la base d'un effectif de 26,90 salariés ; que, par requête en date du 8 février 2000, Mme Z, salariée de l'ETSUP, a sollicité l'annulation de ces élections en soutenant que l'effectif retenu ayant été surévalué, il n'y avait lieu qu'à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant ;

Attendu que Mme Z fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e, 17 mars 2000) d'avoir déclaré sa requête irrecevable, alors, selon le moyen, que tout électeur a qualité pour contester les élections du collège auquel il appartient et qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge est tenu d'appliquer le protocole préélectoral dont la validité n'est pas contestée, sauf dispositions contraires aux principes généraux du droit électoral ; que le jugement ayant relevé que le protocole fixait à 26,90 salariés l'effectif de l'entreprise et qu'en conséquence, deux délégués titulaires et deux suppléants devaient être élus, la décision se trouve légalement justifiée par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union locale CGT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.

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