Jurisprudence : Cass. soc., 23-10-2001, n° 99-4457499-44578, publié au bulletin, Infirmation

Cass. soc., 23-10-2001, n° 99-4457499-44578, publié au bulletin, Infirmation

A8136AWA

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Cass. soc., 23-10-2001, n° 99-4457499-44578, publié au bulletin, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1065063-cass-soc-23102001-n-99445749944578-publie-au-bulletin-infirmation
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Chambre sociale
Audience publique du 23 octobre 2001
Pourvoi n° 99-44.574
AGS
Arrêt n° 4336 FS P
Arrêt n° 4339 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n°s V 99-44.574, W 99-44.575, X 99-44.576, Y 99-44.577, Z 99-44.578 formés par

1°/ l'AGS, dont le siège est Paris,

2°/ l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au AGS Seynod,
en cassation des arrêts rendus le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit

1°/ de M. Feliciano Y, demeurant Saint-Martin-d'Heres,

2°/ de M. Daniel X, demeurant Grenoble, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Jobat,

3°/ de M. Manuel Perez V, demeurant Saint-Egreve,

4°/ de M. Dionisio Ramos U, demeurant Corenc,

5°/ de M. Moktar T, demeurant Grenoble,

6°/ de M. Ahmed S, demeurant Varces-Allières-et-Risset,
defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 99-44.574, W 99-44.575, X 99-44.576, Y 99-44.577 et Z 99-44.578 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que MM. Y, V V, U U, T, S, ont été engagés en 1995 et 1996 par la société Jobat dans le cadre de contrats à durée déterminée de 24 mois ; que par jugement du 31 janvier 1997, l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire ; que leurs contrats de travail ayant été rompus pour motif économique avant leur échéance normale, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de la liquidation de leurs créances de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de leurs contrats à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification des contrats de travail en contrats à durée indéterminée ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats, les arrêts attaqués énoncent que selon l'article L. 122-2 du Code du travail, le contrat de travail peut être à durée déterminée lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; que, selon l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de 12 mois minimum et 24 mois maximum, conclu en application de l'article L. 122-2 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi "la demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci" ; que dans le délai légal prescrit, l'employeur a présenté cette demande et a bénéficié des aides spécifiques attachées à ce type de contrat ; que les contrats à durée déterminée des salariés, conclus dans le cadre de l'article L. 122-2 du Code du travail, n'avaient pas à comporter les mentions prévues à l'article L. 122-1 du même Code ; que leur durée de 2 ans est légale, s'agissant de contrats initiative-emploi ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier ces contrats en contrats à durée indéterminée ;
Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les contrats de travail à durée déterminée ne mentionnent pas qu'il s'agit de contrats initiative-emploi, ce dont il résulte qu'ils ne comportent pas la définition précise de leur motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et qu'ils doivent être, en conséquence, réputés conclus pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. ..., conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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