Chambre sociale
Audience publique du 23 octobre 2001
Pourvoi n° 99-43.153
M. Guy Z ¢
société Boutaux Arrêt n° 4330 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Guy Z, demeurant La Rouge,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Boutaux, société anonyme, dont le siège est Masle,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Boutaux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé, le 1er septembre 1969, en qualité d'agent de maîtrise par la société Boutaux ; que soutenant que la prime d'ancienneté ne lui était plus versée depuis février 1989, que son salaire n'avait pas été revalorisé depuis cinq ans et que ces faits constituaient une discrimination liée à l'exercice de ses fonctions syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de primes et de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il ne pouvait soutenir que son salaire avait été bloqué pendant cinq ans et qu'il avait été ainsi victime d'une discrimination en raison de ses fonctions syndicales alors, selon le moyen, que, pour écarter ce grief, la cour d'appel se devait de comparer l'évolution de son salaire et de sa prime d'ancienneté avec ceux des salariés ayant un poste identique et la même ancienneté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le montant du salaire versé à M. Z n'était pas inférieur à celui perçu par ses collègues de travail présentant la même qualification et la même ancienneté et que le tableau de répartition de la masse salariale par catégories d'emplois pour les années 1990 à 1995 démontre que sa rémunération se situait normalement dans la hiérarchie des salaires, la cour d'appel a estimé que la différence de traitement n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier et troisième moyens réunis
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 131-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la prime d'ancienneté et limiter à une somme le rappel de salaires qui lui était dû, la cour d'appel a relevé que la prime litigieuse avait été intégrée dans le salaire mensuel et que l'accord du salarié n'était pas nécessaire ;
Attendu, cependant, que la prime d'ancienneté est prévue par l'article14 de l'avenant "ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" à la convention collective de la transformation des matières plastiques ; qu'il en résulte que cette prime, de nature conventionnelle, ne peut être intégrée, sans l'accord du salarié, dans la rémunération contractuelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rétablir M. Z dans ses droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M. Z de sa demande en rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Boutaux aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boutaux ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette également sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. ..., conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.