Jurisprudence : TA Nantes, du 05-03-2024, n° 2101837

TA Nantes, du 05-03-2024, n° 2101837

A65672ZA

Référence

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Références

Tribunal Administratif de Nantes

N° 2101837

3ème Chambre
lecture du 05 mars 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2021, Mme A B, représentée par Me Balg, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 25 juin 2020 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ' ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993🏛 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 28 février 1988, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à quatre ans par une décision du 25 juin 2020 du préfet de la Haute-Garonne. Saisi le 20 août 2020 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993🏛, le ministre de l'intérieur a, à défaut de réponse dans le délai de quatre mois, implicitement confirmé cette décision, puis a expressément rejeté le recours de Mme B par une décision du 19 février 2021.

Sur l'objet du litige :

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation.

Sur la légalité de la décision ministérielle :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil🏛 : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration🏛 : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise l'article les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993🏛🏛 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil🏛 : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant et le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

5. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le comportement de la postulante est sujet à caution, de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne peut être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables et de ce que les réponses qu'elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.

6. S'il ressort de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires que Mme B a été mise en cause, en qualité d'auteur, pour divers faits qui auraient été commis en 2014, 2015 et 2019, elle ne reconnaît pas la matérialité de ces faits. Alors que le ministre ne donne aucun élément sur les suites judiciaires réservées à ces procédures, ils ne peuvent, au vu de cette seule inscription sur ce fichier de police, être tenus pour établis. Par suite, le motif tiré de ce que ces faits caractérisent, de la part de la postulante, un comportement sujet à caution, n'est pas de nature à fonder la décision litigieuse.

7. Toutefois et d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été condamnée, par une ordonnance pénale du 5 février 2015 à une amende délictuelle de 200 euros pour des faits de vol commis le 19 août 2013. En outre, elle reconnaît avoir été en situation irrégulière sur le territoire français jusqu'en 2011. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces faits n'étaient ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité. Dès lors, en retenant que le comportement de l'intéressée était sujet à critiques, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B travaillait en qualité d'aide à domicile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de trois heures par semaine, et a en outre perçu au titres des années 2017 à 2019 le revenu de solidarité active. Ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisante.

9. Enfin, aux termes de l'article 21-24 du code civil🏛 : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'".

10. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993🏛 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / ()/ 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation🏛 ".

11. Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993🏛 : " () / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ".

12. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation mené à la préfecture de Haute-Garonne le 21 mars 2019 que Mme B, malgré plus de 15 ans de présence en France, n'a notamment pas été en mesure de préciser les évènements liés à la Révolution française, le régime politique actuel ni l'âge de la majorité. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des éléments fondamentaux de la culture française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant ce motif pour confirmer l'ajournement de la demande de naturalisation de Mme B.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

C. MARTELLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL

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