COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 31 mai 2001
Pourvoi n° 99-19.367
M. Marc Z
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M. Jean-Pierre Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Marc Z, demeurant Ivry-la-Bataille,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit
1°/ de M. Jean-Pierre Y,
2°/ de Mme Rolande XY, épouse XY,
demeurant, Saint-Hilaire-de-Brethmas,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Z, de Me Jacoupy, avocat des époux Y, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1999), que M. Z ayant fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale au préjudice des époux Y, ceux-ci ont formé une contestation par assignation délivrée à domicile élu, en l'étude de l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; que M. Z a soutenu que la contestation était irrecevable, faute par les saisis de l'avoir dénoncée à cet huissier de justice le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la contestation recevable, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et qu'elle doit, sous la même sanction, être dénoncée le même jour par lettre recommandée avec avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté qu'il n'était pas établi que l'assignation valant contestation de la saisie-attribution pratiquée par M. Z entre les mains de la Société Générale avait été dénoncée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier de justice ayant procédé à cette saisie, la cour d'appel ne pouvait que constater l'irrecevabilité de cette assignation, la circonstance que l'assignation ait été délivrée à M. Z à domicile élu en l'étude de l'huissier de justice ayant procédé à la saisie étant à cet égard insuffisante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la formalité prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ayant pour seul objet d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque, comme en l'espèce, l'huissier de justice, informé de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.