Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-05-2001, n° 98-12637, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 17-05-2001, n° 98-12637, publié au bulletin, Cassation.

A4653ATI

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COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 17 mai 2001
Pourvoi n° 98-12.637
M. Elie Z ¢
société civile professionnelle (SCP) Junillon-Wicky
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par M. Elie Z, demeurant Chassieu,
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 5 janvier 1998 par le premier président de la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Junillon-Wicky, dont le siège est Lyon,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents  M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par un premier président, que M. Z a été condamné aux dépens d'appel dans un litige ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 avril 1995, avec possibilité pour la SCP Junillon-Wicky, avoué de la partie adverse, de les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Z a contesté le compte vérifié certifié par le greffier en chef ;
Sur le premier moyen, qui est préalable
Attendu que M. Z fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue par M. ..., magistrat taxateur de la première chambre de la cour d'appel de Lyon, alors, selon le moyen, que selon l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par une tribunal impartial ; que cette exigence soit s'apprécier objectivement ; qu'ainsi, lorsqu'un juge, statuant sur le fond, a condamné une partie aux dépens d'appel au profit de l'avoué de la partie adverse, il ne peut ensuite connaître, en qualité de magistrat taxateur, dans la même affaire, de la contestation de l'état de frais et honoraires de l'avoué ; qu'en l'espèce, M. Jean-François ... ne pouvait donc remplir les fonctions de magistrat taxateur et condamner M. Z à payer un état de frais et honoraires à la SCP Junillon-Wicky puisque, statuant précédemment dans la même affaire, il avait déjà condamné M. Z à payer les dépens d'appel à la SCP Junillon-Wicky ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le magistrat taxateur de la cour d'appel a statué sur la contestation des frais et honoraires de l'avoué de l'une des parties à un litige dont il a précédemment eu à connaître comme magistrat siégeant dans la formation qui l'a tranché au fond et a prononcé la condamnation aux dépens, ces deux instances n'ayant ni le même objet ni la même cause et ne portant pas sur les mêmes faits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen
Vu l'article 2273 du Code civil ;
Attendu que l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par 2 ans à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, à l'encontre de l'adversaire de celui-ci ;
Attendu que, pour taxer à une certaine somme l'état de frais et émoluments de la SCP Junillon-Wicky, l'ordonnance énonce que la courte prescription édictée par l'article 2273 du Code civil ne concerne que l'action dirigée contre le client de l'avoué qui réclame ses frais, que l'action dirigée contre la partie perdante par l'avoué de la partie qui a eu gain de cause est soumise à la prescription de droit commun qui est de 30 ans de sorte que l'action de la SCP Junillon-Wicky à l'encontre de M. Z n'est pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 5 janvier 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société civile professionnelle Junillon-Wicky aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.

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