Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-05-2001, n° 99-19.898, Annulation partielle.

Cass. civ. 2, 10-05-2001, n° 99-19.898, Annulation partielle.

A4290AT3

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Deuxième chambre civile
Audience publique du 10 Mai 2001
Pourvoi n° 99-19.898
MX ¢
Mme Z
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 10 Mai 2001
Annulation partielle.
N° de pourvoi 99-19.898
Président M. Buffet .

Demandeur MX
Défendeur Mme Z
Rapporteur M. Y.
Avocat général M. Chemithe.
Avocats la SCP Monod et Colin, la SCP de Chaisemartin et Courjon.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu que MX fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux W à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que dans ses premières conclusions d'appel, MX faisait valoir que " c'est l'attitude de Mme Z qui a conduit au divorce des époux W et qu'elle ne peut en tirer le moindre avantage du fait de la rupture de la vie commune et des différences de train de vie après dissolution du mariage ; que les innombrables attestations fournies par MX font apparaître nettement chez Mme Z un caractère difficilement supportable et un autoritarisme rare ", et il concluait à ce qu'il soit jugé " qu'il résulte des éléments de fait tels que rapportés par témoignages et autres justificatifs que le divorce doit être prononcé aux seuls torts de Mme Z " (conclusions du 27 mai 1998, p 2) ; que ses dernières conclusions tendaient également à ce que soit prononcé le divorce aux seuls torts de Mme Z " compte tenu des faits relatés ", et à ce qu'aucune prestation compensatoire ne lui soit allouée puisque la rupture du lien matrimonial lui était exclusivement imputable (p 3) ; que MX avait donc bien repris, dans ses dernières écritures, les prétentions et les moyens qu'il avait précédemment invoqués ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 242 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, MX s'étant borné, dans ses dernières conclusions, " en se référant expressément aux écritures précédentes tant en première instance qu'en cause d'appel ", à demander que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse " compte tenu des faits relatés ", la " situation de rupture du lien matrimonial " étant imputable à celle-ci, la cour d'appel, tenue de ne statuer que sur ces seules conclusions, a retenu à bon droit que MX avait abandonné les moyens qu'il avait précédemment articulés à l'appui de cette prétention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné MX à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée.

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