COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 10 mai 2001
Pourvoi n° 97-17.936
M. André Z ¢
société anonyme Finalion
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. André Z, demeurant Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit
1°/ de la société anonyme Finalion, dont le siège social est Arcueil ,
2°/ de M. X, demeurant Annecy, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Centre régional de nautisme caravaning et plein air Rond Point,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Finalion, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z du désistement de son pourvoi formé contre M. X, ès qualités ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Lyon, 22 mai 1997) qui l'a condamné à payer à la société Finalion, une certaine somme avec intérêts au titre du solde d'un prêt ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.