COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 24 avril 2001
Pourvoi n° 99-41.171
AGS de Paris
¢
Mme Valérie Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ l' AGS de Paris, dont le siège est Paris,
2°/ l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 142-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit
1°/ de Mme Valérie Z, demeurant Toulon,
2°/ de M. Y, demeurant Toulon, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEAM,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme Z a été engagée par la société SEAM par contrat d'apprentissage du 1er seplembre 1993 au 30 juin 1995; que son contrat a été résilié le 12 septembre 1994 en raison de la cessation d'activité de l'employeur et de sa liquidation judiciaire prononcée le même jour ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir `des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'un solde d'indemnité de congés payés ;
Attendu que l'AGS et le CGEA, intervenantes à l'instance, font grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) d'avoir mis au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage et d'avoir déclaré la décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que les dispositions du Code du travail qui régissent les contrats à durée déterminée ne sont pas applicables aux contrats d'apprentissage ; qu'en allouant à l'apprentie des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lequel détermine exclusivement l'indemnisation du salarié consécutive à la rupture abusive du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte et, par refus d'application, celles des articles L. 122-3-14 et L. 117-17 dudit Code ;
Mais attendu que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail est sans effet et que l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat ;
Et attendu que la salariée, qui s'est vu attribuer, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, une somme correspondant aux salaires dus jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, était en droit de bénéficier de ces salaires jusqu'à cette échéance ; que par ce motif de pur droit substitué à celui erroné de l'arrêt, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.