Jurisprudence : Cass. soc., 21-03-2001, n° 99-41.357, Rejet

Cass. soc., 21-03-2001, n° 99-41.357, Rejet

A1303ATG

Référence

Cass. soc., 21-03-2001, n° 99-41.357, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1059271-cass-soc-21032001-n-9941357-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 21 mars 2001
Pourvoi n° 99-41.357
société Goodyear ¢
M. Alex Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par la société Goodyear, société anonyme, dont le siège est Rueil-Malmaison,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Alex Y, demeurant Moutiers-sur-Le-Lay,
défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents  M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Goodyear, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Y, engagé le 1er juin 1991 par la société Goodyear France, a été licencié pour motif économique le 22 juin 1995 ;

Attendu que la société Goodyear fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen 
1°/ que satisfait à l'obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un emploi de même nature que celui antérieurement occupé mais de catégorie inférieure, fût-ce au prix d'une modification du contrat de travail, que pour déclarer insuffisant l'effort de reclassement, la cour d'appel a énoncé que l'acceptation du poste proposé aurait entraîné pour le salarié la perte d'avantages financiers, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 321-4 du Code du travail ;
2°/ que M. Y n'a pas soutenu, en appel, que son reclassement aurait été possible auprès des deux autres sociétés du groupe Goodyear, que pour déclarer tout à fait insuffisantes les tentatives de reclassement de la société Goodyear France, la cour d'appel a énoncé que cette dernière ne justifiait pas avoir effectué une recherche auprès des deux autres sociétés du groupe, qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que pour reclasser le salarié, l'employeur n'est tenu d'effectuer que des démarches susceptibles de donner un résultat, qu'après le refus du salarié d'occuper un poste basé au Luxembourg en raison notamment du coût d'un second domicile à l'étranger, l'affectation du salarié à un poste situé aux États-Unis était illusoire et n'avait donc pas à être proposée par l'employeur, qu'en se fondant sur l'inexécution d'une démarche nécessairement vouée à l'échec, pour déclarer insuffisantes les tentatives de reclassement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4 du Code du travail ;
4°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Goodyear France avait indiqué que dans un premier temps, M. Y devait être chargé de la mise en place d'un logiciel informatique appelé "sap" mais qu'ultérieurement, le projet a été partiellement abandonné ; que la société avait ajouté que "en France, ce projet était d'une envergure limitée et pouvait être mené à bien sans adjonction de ressources informatiques supplémentaires. Le service informatique de Goodyear France qui comprenait 13 personnes,.... pouvait parfaitement prendre en charge l'implantation de ce logiciel sans qu'il soit nécessaire de créer un poste. L'on précisera par ailleurs qu'aucun recrutement n'a été fait, comme cela résulte de l'examen du registre du personnel versé aux débats", qu'en énonçant que la société Goodyear France ne démontrait pas qu'elle ne disposait pas en son sein d'un poste dans le domaine informatique qu'elle aurait pu confier à M. Y, sans répondre aux écritures précitées ni examiner la pièce visée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5°/ que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, qu'en énonçant que la société Goodyear France n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, pour en déduire que le licenciement de M. Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner l'employeur à indemniser son ancien salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du moyen tiré du respect par l'employeur de l'obligation de reclassement dès lors qu'était contestée la cause économique du licenciement, a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe Goodyear autres que la société Goodyear Luxembourg ; qu'abstraction faite du motif justement critiqué par la cinquième branche du moyen mais surabondant, elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Goodyear aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Goodyear à payer à M. Y la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

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