Jurisprudence : Cass. com., 20-03-2001, n° 98-14.125, inédit au bulletin, Cassation

Cass. com., 20-03-2001, n° 98-14.125, inédit au bulletin, Cassation

A1238ATZ

Référence

Cass. com., 20-03-2001, n° 98-14.125, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1059120-cass-com-20032001-n-9814125-inedit-au-bulletin-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 20 mars 2001
Pourvoi n° 98-14.125
M. Michel Z ¢
Mme Isabelle Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z, exerçant sous l'enseigne "Horus conseil", demeurant Paris Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit

1°/ de Mme Isabelle Y, liquidateur, demeurant Paris, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel Penthièvre,

2°/ de la Caisse foncière de crédit, société anonyme, dont le siège est Paris,

3°/ de la société Négociation achat de créances contentieuses, venant aux droits de la Caisse foncière de crédit, dont le siège est Asnières-sur-Seine,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents  M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Z, de Me Foussard, avocat de Mme Y, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse foncière de crédit et de la société Négociation achat de créances contentieuses, venant aux droits de la Caisse foncière de crédit, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z, agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs, Amélie Z et Philippe Z, de ce qu'elle a repris l'instance introduite par M. Michel Z, décédé le 23 mars 1999 ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions que la Caisse foncière de crédit, créancier nanti, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Hôtel Penthièvre ayant autorisé, sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la cession à M. Z du fonds de commerce du débiteur mis en redressement judiciaire le 11 mai 1995 ; que la société Négociation achat de créances contentieuses (la société NACC) étant intervenue en qualité de cessionnaire de la créance, le tribunal a accueilli la "surenchère" de cette société et autorisé Mme Y à lui céder le fonds de commerce ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par M. Z ;
Vu l'article 23 de la loi du 17 mars 1909, devenu les articles L. 143-13, L. 143-14 et L. 143-15 du Code de commerce et l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-5 du Code de commerce ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Z, l'arrêt retient que le grief invoqué ne pourrait éventuellement servir de base qu'à un appel réformation irrecevable, la possibilité dont disposent les personnes auxquelles l'ordonnance du juge-commissaire doit être notifiée d'offrir un prix supérieur permettant un meilleur apurement du passif, n'ayant porté atteinte à aucun droit fondamental de M. Z qui a eu la possibilité de modifier lui-même son offre, le tribunal n'étant pas tenu, dans le cadre de la liquidation des actifs sociaux, de suivre la procédure de surenchère prévue par la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en ce qu'il a accueilli la surenchère de la société NACC, le jugement, qui s'est prononcé sur une demande nouvelle, n'était pas soumis aux dispositions de l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-5 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y, ès qualités de liquidateur de la société Hôtel Penthièvre ainsi que la Caisse foncière de crédit et la société Négociation achat de créances contentieuses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y, ès qualités, ainsi que celle de la Caisse foncière de crédit et de la société Négociation achat de créances contentieuses ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.

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