Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-03-2001, n° 99-18.348, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 14-03-2001, n° 99-18.348, Cassation partielle.

A9997AS3

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 14 mars 2001
Pourvoi n° 99-18.348
M. Jean-Claude Prod'Z ¢
M. Christophe Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Jean-Claude Prod'Z,

2°/ Mme Marie-Thèrèse XZ épouse XZXZXZ,
demeurant Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. Christophe Y,

2°/ de Mme Fabienne WY épouse WY,
demeurant Angers,

3°/ de M. Jean-Michel V, demeurant Angers,

4°/ de Me Philippe U, demeurant Tierce,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents  M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat des époux ZZZ, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Me U, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen
Vu l'article 1792-1, paragraphe 2, du Code civil ;
Attendu qu'est réputé constructeur d'un ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1997), que par acte du 27 août 1992, reçu par Me U, notaire, les époux Z'homme ont vendu aux époux Y une maison d'habitation en cours de restauration, des travaux y ayant été réalisés par les vendeurs ; qu'ayant constaté après la vente que les ouvrages exécutés présentaient des désordres, les époux Y ont assigné les époux Z'homme en réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 1792-6 paragraphe 2 du Code civil est applicable en l'espèce, le vendeur et l'acquéreur ayant entendu marquer que les travaux étaient terminés pour ce qui concernait le fait personnel du vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ces travaux n'étaient pas achevés au moment de la vente de l'immeuble, celui-ci étant en cours de restauration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen 
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement en ce qu'il prononce condamnation à l'encontre de M. Jean-Michel V, et en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées contre ce dernier, l'arrêt rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les époux Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. U ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.

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