Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-12-2000, n° 98-19.343, Cassation.

Cass. civ. 1, 20-12-2000, n° 98-19.343, Cassation.

A2073AIM

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COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 décembre 2000
Cassation
M. BEAUVOIS, président
Arrêt n° 1702 FS
- P+13
Pourvois n° Z 98-19.343 JONCTION
H 99-10.338
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

I. Y le pourvoi n° Z 98
-
19.343 formé par le Trésor public, représenté par le trésorier de Créon, domicilié Créon,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B) au profit 
1 °/ de M. Alain ...,

2°/ de Mme Chantal ..., épouse ..., demeurant Langoiran,

3°/ de la société civile immobilière Les Faures, dont le siège est Langoiran,

4°/ de la société civile immobilière Quatre G, dont le siège est Langoiran

5°/ de la Banque Worms, société anonyme, dont le siège est Paris ,

6°/ de M. Pierre ..., demeurant Latresne,
defendeurs à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° H 99
-
10.338 formé par la Banque Worms, en cassation du même arrêt, au profit 

1°/ de M. Alain ...,

2°/ de Mme Chantal ..., épouse ...,

3°/ de la SCI Les Faures,

4°/ de la SCI Quatre G, défendeurs à la cassation ;
En présence 

1°/ du Trésor public, représenté par le trésorier de Créon,

2°/ de M. Pierre ...,
Sur le pourvoi n° Z 98
-
19.343 
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° H 99
-
10.338 
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents  M. Beauvois, président, Mme ...
- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes ... - Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme ...
- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier - Heller, avocat du Trésor public, représenté par le trésorier de Créon, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Banque Worms, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joints les pourvois H 99
-
10.338 et Z 98
-
19.343 ;
Donne acte au Trésor public (trésorier de Créon) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque Worms et M. ... ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis 

Vu l'article 1167 du Code civil, ensemble l'article 1832 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1998), que les époux ... ayant fait apport de la nue
- propriété de deux immeubles à deux sociétés civiles immobilières dont ils sont les seuls associés, la société anonyme Banque Worms et le Trésor public (trésorier de Créon), créanciers des premiers, les ont assignés en inopposabilité des apports sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Banque Worms et le Trésor public de leur demande, l'arrêt relève que les époux ... ne s'opposent pas au nantissement des parts sociales dont ils sont détenteurs et retient qu'il suffit que le créancier nanti procède à la publicité du nantissement consenti à son profit, que la saisie et la réalisation forcée des parts sociales correspondant aux apports de biens dont la valeur a été transférée aux sociétés devront permettre au poursuivant de se trouver rempli de ses droits et que le privilège réservé au créancier gagiste fait obstacle à toute aliénation de nature à priver celui
- ci des garanties constituées par un patrimoine qui, même administré sous la forme sociale, demeure dès lors qu'il détient la totalité des parts, la propriété du débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les apports aux sociétés n'étaient plus la propriété des époux ... et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d'inscription d'hypothèques sur les immeubles du chef des sociétés ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d'appauvrissement des débiteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les époux ... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux ... à payer au Trésor public la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier
- Heller, avocat aux Conseils pour le trésorier de Créon, demandeur au pourvoi n° Z 98
-
19.343
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le Trésor Public de son action tendant à se voir déclarer inopposables, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, les apports en nature réalisés par les époux ... au profit des SCI QUATRE G et LES FAURES suivant actes notariés du 9 mars 1989 ;
AUX MOTIFS QUE " après avoir rappelé que les époux ... sont les deux seuls associés des Sociétés QUATRE G et LES FAURES, le premier juge n'en a pas moins considéré qu'un simple nantissement des parts sociales ne saurait constituer une garantie suffisante des créances ;
Or, attendu qu'il suffit que conformément aux dispositions de l'article 2866 du Code Civil, le créancier nanti procède à la publicité du nantissement consenti à son profit ; que la saisie et la réalisation forcée des parts sociales correspondant aux apports de biens dont la valeur a été transférée à la Société, devront alors permettre au poursuivant de se trouver rempli de ses droits ; que le privilège réservé au créancier gagiste fait obstacle à toute aliénation de nature à priver celui
- ci des garanties constituées par un patrimoine, qui même administré sous la forme sociale demeure dès lors qu'il détient la totalité des parts, la propriété du débiteur ; qu'il convient en conséquence de déclarer par réformation de la décision entreprise, les créanciers des époux ..., qui ne s'opposent pas au nantissement des parts sociales dont ils sont détenteurs en totalité dans les SCI QUATRE G et les FAURES, non fondés à exercer l'action paulienne  " (p. 4 et 5).
ALORS QUE les droits immobiliers apportés à une société sortent du patrimoine de l'apporteur pour entrer dans le patrimoine de la société qui peut en disposer librement, les créanciers de l'apporteur n'ayant de droit que sur les parts sociales, contrepartie de l'apport ; que le nantissement des parts sociales au profit du créancier de l'apporteur ne met pas obstacle au pouvoir de disposition de la personne morale sur les droits immobiliers dépendants du patrimoine social ;
d'où il suit qu'en retenant, pour rejeter l'action paulienne par laquelle le Trésor public demandait à se voir déclarer inopposables les actes par lesquels Monsieur et Madame ... avaient apporté aux SCI QUATRE G ET LES FAURES la nue propriété de leur patrimoine immobilier, que ce patrimoine " même administré sous la forme sociale demeure dès lors qu'il détient la totalité des parts sociales, la propriété du débiteur  " la Cour d'appel a violé les articles 529, 1832, 1842 et 1866 du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code.
Moyen produit par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la Banque Worms ;
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la BANQUE WORMS de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les apports en nature que suivant actes dressés par notaire le 9 mars 1989, les époux ... ont effectués au profit des SCI QUATRE G et LES FAURES ;
AUX MOTIFS QU' après avoir rappelé que les époux ... sont les deux seuls associés des Sociétés QUATRE G et LES PAURES, le premier juge n'en a pas moins considéré qu'un simple nantissement des parts sociales ne saurait constituer une garantie suffisante des créances ; or il suffit que conformément aux dispositions de l'article 1866 du Code Civil, le créancier nanti procède à la publicité du nantissement consenti à son profit ; que la saisie et la réalisation forcée des parts sociales correspondant aux apports de biens dont la valeur a été transférée à la Société, devront alors permettre au poursuivant de se trouver rempli de ses droits ; que le privilège réservé au créancier gagiste fait obstacle à toute aliénation de nature à priver celui
- ci des garanties constituées par un patrimoine, qui même administré sous la forme sociale demeure dès lors qu'il détient la totalité des parts, la propriété du débiteur ;
ALORS QU' en se bornant à affirmer que les droits des créanciers des époux ... sur les immeubles appartenant à ceux
- ci, dont la nue propriété avait été apportée à deux SCI, étaient préservés par un nantissement sur les parts sociales, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et que l'avait relevé le Tribunal, si tant la difficulté de négocier les parts que le risque d'inscription d'hypothèque sur les immeubles du chef des SCI ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage des créanciers et d'appauvrissement des débiteurs la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du Code Civil.

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