Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-11-2000, n° 98-18.583, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 2, 16-11-2000, n° 98-18.583, inédit au bulletin, Rejet

A3706AUS

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Cass. civ. 2, 16-11-2000, n° 98-18.583, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055395-cass-civ-2-16112000-n-9818583-inedit-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 16 Novembre 2000
Pourvoi n° 98-18.583
EDF et autres
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M. Manuel ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1 / Electricité de France - EDF dont le siège est Puteaux,
2 / M. Louis ..., demeurant Meysse,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit
1 / de M. Manuel ..., demeurant Cruas,
2 / de la compagnie Winterthur assurances, société anonyme, dont le siège est Paris La Défense,
3 / de la société Transports Capra, société à responsabilité limitée, dont le siège est Savasse,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valence, dont le siège est Valence,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM ..., ..., Mme Solange ..., conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de EDF et de M. ..., de Me ..., avocat de la compagnie Winterthur assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 18 mai 1998), que M. ... a chuté d'un pont surplombant une route nationale et s'est blessé en tombant sur la cabine d'un camion appartenant à la société Transports Capra, conduit par M. ... et assuré par la compagnie Winterthur assurances (Winterthur) ; que la victime et son employeur, la société EDF, ont assigné ces derniers en dommages-intérêts et appelé en cause la Caisse primaire d'assurances maladie de Valence ;
Attendu que M. ... et l'EDF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. ... souffrait d'une dépression nerveuse et prenait régulièrement des médicaments, qu'il a arrêté sa voiture sur un pont situé au-dessus de la RN 86, qu'il a enjambé le parapet de ce pont, haut de 92 cm et large de 22 cm, a chuté d'une hauteur de sept mètres environ au passage d'un ensemble routier circulant sur la route nationale, que l'enquête a conclu que la victime avait accompli un geste volontaire et tenté de se suicider, que M. ... n'a jamais contesté formellement sa volonté de suicide en déclarant seulement ne pas se souvenir des circonstances de l'accident et n'a jamais précisé pour quelles raisons valables il avait enjambé le parapet, le but prétendu de voir des travaux en cours sur la route ne nécessitant pas de monter sur le parapet du fait que le chantier était parfaitement visible depuis la chaussée du pont ; que la cour d'appel retient qu'il est dès lors établi que M. ... avait volontairement franchi un obstacle, le parapet du pont, matérialisant l'interdiction de se rapprocher du vide, qu'il a ainsi commis une faute inexcusable d'une exceptionnelle gravité, sans raison valable, en s'exposant consciemment à un danger et que cette faute a été la cause exclusive de l'accident ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui permettent à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et desquels il résulte que la cour d'appel, se fondant sur l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985, a exactement caractérisé l'existence d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;
Et attendu que dès lors les autres griefs du moyen, relatifs à la recherche volontaire de son dommage par M. ..., sont inopérants ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne EDF et M. ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Winterthur assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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