Jurisprudence : Cass. civ. 3, 31-10-2000, n° 97-20.732, Rejet

Cass. civ. 3, 31-10-2000, n° 97-20.732, Rejet

A0294AUG

Référence

Cass. civ. 3, 31-10-2000, n° 97-20.732, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055256-cass-civ-3-31102000-n-9720732-rejet
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 31 Octobre 2000
Pourvoi n° 97-20.732
M. Zhor ... et autres
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société civile immobilière (SCI) Echec et mat
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1 / M. Zhor ..., demeurant Paris,
2 / M. Ahmed ..., demeurant Paris, agissant en sa qualité d'ayant droit de son épouse décédée, Mme Zhora ..., et de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Latifa et Sabah ...,
3 / Mme Fatiha ..., demeurant Meudon-la-Forêt,
4 / Mme Malika ..., demeurant 1 Derb Mbasso, maison n° 9, Oudja (Maroc),
5 / Mlle Karima ...,
6 / M. Mohamed ...,
7 / Mlle Amima ...,
demeurant Meudon-la-Forêt,
8 / Mme Khadja ..., épouse ... ... ..., demeurant Goussainville,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Echec et mat, dont le siège social est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle ..., MM ..., ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat des consorts ..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Echec et mat, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1997), que la société civile immobilière Echec et mat a donné à bail aux époux ... un immeuble à usage d'hôtel meublé ; qu'après le décès de Mme ..., le 17 mai 1991, la bailleresse a délivré congé à effet du 30 mai 1995, à M. ... et à ses enfants, venant aux droits de leur mère, avec refus de renouvellement en invoquant le défaut d'immatriculation au registre du commerce de M. Ahmed ... lors de la délivrance du congé ;
Attendu que les consorts ... font grief à l'arrêt de décider qu'ils ne peuvent prétendre au renouvellement du bail, alors, selon le moyen
1 / que, dans le cas où un fonds de commerce tombe dans une indivision successorale, il suffit, pour que le bénéfice du droit au renouvellement soit conservé, que l'indivisaire exploitant soit immatriculé au registre du commerce ; que, dans le cas où la pleine propriété d'un fonds dépendant d'une succession se trouve divisée entre un nu-propriétaire et un usufruitier exploitant, il suffit, pour que le bénéfice du droit au renouvellement soit conservé, que l'usufruitier exploitant soit immatriculé au registre du commerce ; qu'il suit de là que, dans le cas où un fonds de commerce tombe dans une indivision successorale en jouissance, il suffit, pour que le bénéfice du droit au renouvellement soit conservé, que l'indivisaire en jouissance exploitant soit immatriculé au registre du commerce ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel, d'une part, que M. Ahmed ... se trouve, du fait de ses droits en usufruit dans la succession de sa femme prédécédée, faire partie, avec ses enfants, d'une indivision en jouissance d'origine successorale, laquelle a pour objet le fonds de commerce exploité dans l'immeuble de la société Echec et mat et, par conséquent, le droit au bail dépendant de ce fonds, et, d'autre part, que M. Mohammed ..., membre de cette indivision successorale en jouissance et exploitant du fonds, est immatriculé au registre du commerce ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que les consorts ... ne sont pas titulaires du droit au renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du 30 septembre 1953, ensemble les articles 578 et 815-9 du Code civil ;
2 / que l'article 1er du décret du 30 mai 1984 ne prévoit pas l'immatriculation au registre du commerce des personnes physiques qui ne sont pas commerçantes ; qu'il s'ensuit qu'il suffit, pour que la condition posée par l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 soit réalisée, que le copropriétaire du fonds de commerce qui ne l'exploite pas soit inscrit sur l'extrait k bis de l'exploitant ; que la cour d'appel constate que tel est le cas pour M. Ahmed ... ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que les consorts ... ne sont pas titulaires du droit au renouvellement, elle a violé les articles 1er du décret du 30 mai 1984 et 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux ... étaient mariés sous un régime de séparation de biens, qu'Ahmed ... ne pouvait se prévaloir de sa qualité de cohéritier indivis, en tant qu'usufruitier du quart de la succession de son épouse, puisqu'il est de principe qu'il n'y a pas indivision entre usufruitier et nu-propriétaire et ne justifiait pas avoir bénéficié à un autre titre d'une inscription personnelle au registre du commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que l'un des copreneurs n'étant pas immatriculé, les conditions pour bénéficier du renouvellement n'étaient pas remplies de la part des consorts ... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts ... à payer à la SCI Echec et mat la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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