Jurisprudence : Cass. soc., 04-10-2000, n° 98-44.079, Rejet

Cass. soc., 04-10-2000, n° 98-44.079, Rejet

A8317AHI

Référence

Cass. soc., 04-10-2000, n° 98-44.079, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054995-cass-soc-04102000-n-9844079-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Octobre 2000
Pourvoi N° 98-44.079
Mme Madeleine Z
contre
M. Vincent Fortes Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Z, demeurant Crecy-la-Chapelle, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile), au profit de M. Vincent Fortes Y, demeurant Noisiel, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Nicola et de Lanouvelle, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Fortes Y a été engagé, le 1er juillet 1989, en qualité de jardinier-gardien, par Mme Z ; qu'il était chargé de l'entretien de la propriété de Mme Z, du jardinage, des soins à apporter aux animaux ainsi que de la surveillance et du contrôle des entrées ; que Mme Z ayant décidé de vendre sa propriété, a, par lettre du 24 septembre 1993, licencié M. Fortes Y pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre des astreintes des samedis et dimanches ainsi qu'une indemnité au titre des congés payés afférents, alors que, selon le moyen, 1 ) les heures d'astreinte sont celles qui obligent le salarié à rester en permanence à la disposition de l'employeur sur le lieu du travail ; qu'ainsi en condamnant l'employeur, de ce chef, à régler au salarié une somme forfaitaire de 50 000 francs, tout en relevant que l'intéressé n'était pas astreint à travailler pendant les fins de semaine et pouvait s'absenter avec sa famille à condition d'en avoir averti l'employeur, ce dont il résulte que le salarié n'était nullement tenu, pendant les samedis et les dimanches, de rester à la disposition de l'employeur, sur la propriété de celle-ci, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L212-4 du Code du travail; 2 ) subsidiairement, aucune compensation financière de l'astreinte n'est obligatoire ; qu'ainsi, en condamnant l'employeur à verser au salarié, au titre des astreintes des samedis et dimanches, une somme forfaitaire de 50 000 francs, sans rechercher si une telle compensation était prévue, en son principe, par le contrat de travail ou la convention collective ni, dans la négative, si l'astreinte n'était pas suffisamment compensée par la mise à disposition d'un logement de fonction à titre gratuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les heures d'astreinte doivent donner lieu à rémunération, et que cette obligation n'est pas remplie par la fourniture gratuite d'un logement de fonction prévue par la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriété privées ;

Et attendu qu'en constatant que le salarié ne pouvait s'absenter en fin de semaine qu'à la condition de prévenir son employeur, qu'aucun jour de congés n'était prévu et que les animaux nécessitaient des soins réguliers, la cour d'appel a mis en évidence que lorsqu'il restait sur place, il était en période d'astreinte pour répondre à toute sollicitation et à tout appel ; qu'où il suit que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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