Jurisprudence : TA Grenoble, du 04-03-2024, n° 2201135

TA Grenoble, du 04-03-2024, n° 2201135

A37732SK

Référence

TA Grenoble, du 04-03-2024, n° 2201135. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105410059-ta-grenoble-du-04032024-n-2201135
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Références

Tribunal Administratif de Grenoble

N° 2201135

2ème Chambre
lecture du 04 mars 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 27 février 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme🏛, sur la requête de la SARL Prosper et de M. B C, représentés par Me Levanti, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Veigy-Foncenex a délivré un permis de construire à la SNC IP1R, en fixant un délai de deux mois aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire au projet de construction.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la société IP1R, représentée par Me Jacques, persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que le permis de construire a été régularisé par l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la SARL Prosper et M. C, représentés par Me Levanti, persistent dans leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2021.

Ils soutiennent qu'aucun permis de construire modificatif n'a été demandé ni accordé dans le délai imparti par le jugement avant dire droit du 27 février 2023.

Par des pièces complémentaires, enregistrées le 5 octobre 2023, la commune de Veigy-Foncenex, représentée par Me Mollion a transmis au tribunal l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Veigy-Foncenex a accordé un permis de régularisation à la société IP1R.

La clôture d'instruction a été prononcée le 10 novembre 2023 par une ordonnance du 19 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Sauveplane ;

-les conclusions de Mme A ;

-et les observations de Me Djeffal, représentant la commune de Veigy-Foncenex et de Me Couderc, représentant la SNC IP1R.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le maire de la commune de Veigy-Foncenex a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SNC IP1R pour la démolition d'une maison et la construction de 2 immeubles à usage d'habitation de 25 logements d'une surface de plancher de 1 798,37 m². La SARL Prosper et M. C ont demandé l'annulation de cette décision. Par un jugement avant dire droit du 27 février 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de deux mois pour régulariser le vice tenant en la méconnaissance de l'article UA.II.1.b du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.

4. Il résulte des pièces du dossier qu'un permis de construire modificatif a été délivré à la SNC IP1R par un arrêté du 5 octobre 2023. Cette autorisation a été délivrée sous l'empire des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais dont l'article UA.II.1.b. dispose que : " Les nouvelles constructions () Elles doivent s'implanter : Si un ordre continu existe : () - Soit en retrait avec : la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ". Il résulte du schéma annexé à l'article UA.II.1.b précité dans sa version issue de la révision du 20 décembre 2022 que le calcul de la distance d'implantation de la limite séparative doit se faire à partir de la hauteur du bâtiment entre le pied de la construction et le point le plus proche de la limite séparative. Cette distance d'implantation correspond alors à cette hauteur divisée par deux sans que celle-ci puisse être inférieure à trois mètres.

5. Il ressort du plan PC3 que le bâtiment A s'élève à une hauteur de 7,5 mètres entre le pied et l'égout de toit, point le plus proche de la limite séparative. Ainsi, le bâtiment A doit s'implanter à une distance d'au moins 3,75 mètres de la limite séparative. Le plan de masse joint à la demande de permis de régularisation démontre que le bâtiment A s'implante à une distance comprise en 4,08 et 6,05 mètres de la limite séparative. Le permis de construire modificatif a donc régularisé le vice initial sous l'empire des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal. La circonstance que le permis de construire modificatif n'ait pas été demandé dans le délai imparti par le jugement avant dire droit est sans incidence sur sa régularité dès lors que l'instance était pendante et que l'instruction demeurait ouverte. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, sous peine d'annulation du permis de construire, le respect strict du délai de régularisation posé dans le jugement faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Prosper et de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de la SARL Prosper et de M. C est rejetée.

Article 2 :Les conclusions présentée par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Prosper en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative🏛, à la commune de Veigy-Foncenex et à la SNC IP1R.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Sauveplane, président,

- Mme Letellier, première conseillère,

- Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

Le président,

M. Sauveplane

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

C. Letellier

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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