Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-03-2000, n° 98-12397, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 07-03-2000, n° 98-12397, publié au bulletin, Rejet.

A5446AWM

Référence

Cass. civ. 1, 07-03-2000, n° 98-12397, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053843-cass-civ-1-07032000-n-9812397-publie-au-bulletin-rejet
Copier


Première chambre civile
Audience publique du 7 Mars 2000
Pourvoi n° 98-12.397
M. ...
¢
société France Telecom.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 Mars 2000
Rejet.
N° de pourvoi 98-12.397
Président M. Lemontey .

Demandeur M. ...
Défendeur société France Telecom.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu que la société France Télécom ayant placé en " service restreint " la desserte de la ligne téléphonique de son abonné, M. ..., qui refusait d'acquitter les factures dont il contestait le montant, celui-ci, invoquant l'existence d'un trouble illicite, a assigné la société en référé aux fins de faire rétablir le service complet de sa ligne téléphonique ; que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, nul ne pouvant se procurer de preuve à lui-même, la cour d'appel qui ne s'est appuyée que sur la présomption résultant de l'enregistrement des communications téléphoniques confirmées par une enquête technique effectuée par France Télécom soit de documents qui n'émanent que de cette dernière, pour retenir que l'interruption de la ligne n'était pas un trouble manifestement illicite, a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'enquête technique et les autres documents émanant des services de France Télécom ne suffisaient pas à apporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance, de sorte que la cour d'appel qui a décidé le contraire, a encore violé les mêmes textes ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt qui constate que France Télécom concluait, après s'être livrée à une enquête technique, à l'absence d'anomalie sur la ligne, retient, par une exacte application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, que l'abonné qui se bornait à contester certaines liaisons alors qu'il n'était pas le seul à utiliser sa ligne téléphonique, n'apportait la preuve d'aucun élément de fait de nature à mettre en doute la présomption établie par le relevé des communications ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas appuyée sur les seuls éléments produits par France Télécom, a souverainement apprécié la vraisemblance de ceux fournis par l'abonné ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus