Jurisprudence : Cass. soc., 05-10-1999, n° 97-16.995,du papier carton et de la communication, Cassation.

Cass. soc., 05-10-1999, n° 97-16.995,du papier carton et de la communication, Cassation.

A8138AGI

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Chambre sociale
Audience publique du 5 Octobre 1999
Pourvoi n° 97-16.995
Société Carnaud metalbox alimentaire France
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Fédération des industries du livre,du papier carton et de la communication
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 5 Octobre 1999
Cassation.
N° de pourvoi 97-16.995
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Société Carnaud metalbox alimentaire France
Défendeur Fédération des industries du livre,du papier carton et de la communication(CGT)et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Caigny.
Avocats la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens réunis
Vu les articles L 135-2 et L 132-8, alinéa 7, du Code du travail ;
Attendu que la Fédération des industries du livre et du papier carton et de la communication (FILPAC) CGT et le syndicat CGT Carnaud BMI Laon ont fait assigner la société CMB alimentaire BMI à l'effet d'obtenir qu'il soit constaté que l'accord d'établissement de l'usine de Laon en date du 24 janvier 1985 qui prévoyait l'application de la Convention collective nationale des industries de labeur et arts graphiques aux personnels du secteur imprimerie de l'établissement de Laon n'a pas cessé de s'appliquer par l'effet de la fusion-absorption intervenue en 1990 entre la société CMB alimentaire et la société Carnaud BMI et l'application à cette nouvelle entité de la convention collective de la métallurgie ;
Attendu que, pour dire que la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et arts graphiques demeurait applicable aux personnels du secteur imprimerie de l'établissement de Laon de la société Carnaud métalbox alimentaire relevant par son activité principale de la Convention collective de la métallurgie, la cour d'appel énonce qu'il ressort des écritures annexes des intimés à l'exactitude non contestée que sur un effectif d'environ six cents personnes une centaine au moins à l'époque de l'introduction de l'instance travaillait dans l'imprimerie, que la reconnaissance de l'autonomie administrative de ce secteur d'activité au sein de l'usine de Laon résulte d'un ensemble concordant d'éléments (rattachement des contrats de travail des salariés affectés à cette branche de production à la Convention collective des imprimeries, préambule de l'accord du 24 janvier 1985 " préoccupation " de la direction " de régler les problèmes dans l'atelier d'imprimerie, conformément à sa personnalité et à son originalité "), que les postes de travail occupés par des imprimeurs nécessitent une formation technique et une capacité professionnelle entièrement distinctes de celles qui sont nécessaires dans la métallurgie ;
Attendu, cependant, que la Convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que ni les mentions des contrats de travail des salariés ou le souci de la direction de prendre en compte les problèmes particuliers de l'atelier d'imprimerie ni la formation ou la capacité professionnelle distinctes des salariés travaillant dans cet atelier ne suffisaient à caractériser l'exercice d'une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome et alors, d'autre part, que la fusion intervenue avait mis en cause, compte tenu de l'application de la Convention collective de la métallurgie à la nouvelle entreprise, l'application de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et arts graphiques dans l'atelier imprimerie de l'usine de Laon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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