Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 3 Juin 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-20.057
Président M. Zakine .
Demandeur M. ...
Défendeur caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées ;
Attendu que pour constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel dans le litige opposant M. ..., appelant, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et à M. ..., l'arrêt attaqué relève qu'à l'audience, l'avoué de l'appelant a déclaré se désister de son appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas du dossier de la procédure que l'appelant s'était désisté par des conclusions écrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.