Jurisprudence : Cass. crim., 01-04-1998, n° 97-86672, publié au bulletin, Cassation sans renvoi

Cass. crim., 01-04-1998, n° 97-86672, publié au bulletin, Cassation sans renvoi

A3062ACE

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Cass. crim., 01-04-1998, n° 97-86672, publié au bulletin, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050587-cass-crim-01041998-n-9786672-publie-au-bulletin-cassation-sans-renvoi
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
01 Avril 1998
Pourvoi N? 97-86.672
Procureur de la Republique pres le tribunal de grande instance d'Evry
CASSATION sans renvoi du pourvoi formé par le procureur de la République près le tribunal de Grande Instance d'Evry, contre le jugement de ce tribunal, en date du 15 décembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'application des peines accordant une permission de sortir à Sergio Dos ....
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D 146 du Code de procédure pénale
Vu ledit article, ensemble les articles 722 et 728 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article D 146 du Code de procédure pénale que seuls les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine ;
Attendu que Sergio Dos ..., placé en détention au centre des jeunes détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en exécution d'une condamnation, pour assassinat, à 8 années d'emprisonnement, a bénéficié d'une ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant une permission de sortir du 30 décembre 1997 au 2 janvier 1998, alors qu'il n'avait exécuté que le tiers de sa peine ;
Attendu que, saisi sur appel du ministère public et pour confirmer ladite ordonnance, le tribunal énonce que Sergio Dos ..., qui relève du centre de détention pour jeunes condamnés, remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article D 146 du Code de procédure pénale dès lors qu'il " a exécuté le tiers de sa peine et que la simple affectation administrative en maison d'arrêt ne peut priver l'intéressé des dispositions légales " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ne figure pas sur la liste des centres de détention fixée par l'article A 39 du Code de procédure pénale, et que n'était dès lors pas remplie, par le condamné, la double condition d'être incarcéré dans un centre de détention et d'avoir exécuté le tiers de sa peine, le tribunal a méconnu l'article D 146 susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la permission de sortir concernant une période révolue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance d'Evry, en date du 15 décembre 1997 ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI.

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