ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
11 Mars 1998
Pourvoi N° 96-41.350
Mme ...
contre
société Panisud.
Sur le moyen unique Vu l'article L 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme ... a été engagée le 28 octobre 1991, en qualité de vendeuse à temps partiel, par la société Panisud ; qu'à la suite d'un accident de trajet, l'employeur a notifié à la salariée, la rupture de son contrat de travail en application de l'article 14 de la convention collective de la boulangerie industrielle ; que, contestant le bien-fondé de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour n'accorder qu'une somme de un franc symbolique à Mme ... à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a constaté que l'employeur reconnaissait expressément que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et qu'aucun préjudice particulier n'était invoqué par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation n'est pas assurée par l'allocation d'un franc symbolique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Panisud à payer à Mme ... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.