SUR QUOI
Sur la recevabilité l'appel :
Le 12 Février 2024, à 12 h 04, Monsieur [W] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 10 Février 2024 notifiée à 13 h 18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles
Monsieur [W] [L] fait valoir que le défaut du formulaire de recueil de ses observations sur le placement en rétention, notamment pour l'examen de sa vulnérabilité, et de la copie du laissez-passer litigieux dont la photographie serait erronée, ce qui justifierait l'impossibilité de procéder à son éloignement, constitue un défaut de pièces utiles.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la copie du registre actualisé figure au dossier.
Le formulaire d'évaluation permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de l'intéressé et garantissant qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités ne figure pas dans la procédure.
Ce formulaire d'évaluation et toute fiche de renseignement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont le défaut entraînerait l'irrecevabilité de la requête. Les déclarations de l'intéressé lors de son audition par les enquêteurs avant son incarcération, aux termes desquelles il a 'mal au dos' et consomme de la prégabaline sans ordonnance, permettent d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilté lors du placement en rétention.
La production du laissez-passer ne constitue pas non plus une pièce utile devant être jointe. En effet, les courriels échangés entre la préfecture et les services consulaires figurant à la procédure établissent la réalité de la problématique liée à la délivrance d'un laissez-passer portant une photographie erronée. Ces éléments suffisent à l'exercice des pouvoirs du juge des libertés et de la détention pour apprécier la nécessité de la prolongation de la rétention, motivée par le risque de soustraction de l'intéressé dans l'attente de son éloignement.
Sur la régularité de la procédure
Sur l'information tardive du Parquet
L'intéressé fait valoir que l'avis au ministère public n'a été effectué que le 7 février 2024 à 11 heures 10 alors que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 10 heures10 ce qui lui caise nécessairement grief.
Contrairement à ses allégations, il ressort du procès-verbal de prise en charge (PV N°192/2024) que le procureur de la République a été avisé dès 10 heures 10 par les services de gendarmerie au moment de la notification de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la tardiveté du placement en rétention par rapport à la levée d'écrou
La levée d'écrou est intervenue à 9 heures 47 et la notification de l'arrêté de placement à 10 heures 10. Ce délai de 23 minutes n'est pas excessif eu égard notamment aux formalités de prise en charge de l'intéressé à 10 heures auprès du greffe de la maison d'arrêt et à la nécessité de requérir un interprète (PV N°192/2024).
Sur l'antériorité de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention par rapport à l'annulation du vol
La rédaction de l'arrêté de rétention administrative le 6 février 2024 avant sa notification le 7 février 2024 ne constitue pas une irrégularité en application des dispositions légales. Surabondamment, cette antériorité ne fait pas grief à l'intéressé.
Il convient de rejeter les moyens soulevés.
Sur le défaut de diligences
L'intéressé soutient un défaut de diligences au motif qu'elles n'ont pas permis la délivrance d'un document de voyage conforme dans un bref délai par les autorités algériennes, alors qu'il était détenu depuis le 27 octobre 2023, identifié dès le 25 novembre 2023 et que l'erreur de photographie n'a donné lieu à l'annulation du vol que le 7 février 2024, jour de la demande de prolongation de la rétention.
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re
Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846⚖️, Aa. 2015, I, n° 109).De jurisprudence constante, ces diligences doivent être réalisées dès le placement en rétention administrative.
Dès le 15 novembre 2023, l'administration préfectorale justifie de diligences, auxquelles elle n'est pas tenue légalement, en saisissant les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification, puis en procédant à sa présentation le 23 novembre 2023.
L'annulation du vol prévu le 7 février 2024 en raison d'une erreur de photographie sur le laissez-passer délivré le 31 janvier 2024 par le consulat ne relève pas d'un défaut de diligences de l'administration préfectorale qui, si elle n'a constaté cette erreur que le jour du vol, en a immédiatement informé les autorités consulaires ce même jour dès 11 heures 01 et justifie avoir demandé un nouveau routing d'éloignement à compter du 7 février 2024.
Sur l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité par l'arrêté de placement en rétention
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement enrétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1** civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047).
En l'espèce, ni l'intéressé, ni son conseil n'ont déposé de requête écrite de sorte que le juge des libertés et de la détention n'est pas valablement saisi d'une contestation de la régularité de I`arrété portant placement en rétention administrative pris par M.le préfet de l'Hérault le 6 février 2024 notifié le 7 février 2024 à l'intéressé à 10heures 10.
En conséquence, il convient d'écarter le moyen portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention sur l'insuffisance d'examen réel et sérieux de la vulnérabilité.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée en l'absence de passeport valide, l'intéressé déclarant que son passeport se trouve en Algérie.Au surplus, il ne déclare aucune adresse à [Localité 3].
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.