Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 27 Janvier 1998
Cassation.
N° de pourvoi 95-20.585
Président M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur Société Soredic
Défendeur société Café du Grand Balconet autres
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats M. ..., la SCP Delaporte et Briard.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 6 du décret du 8 août 1935, ensemble les articles 6 du Code civil, 30, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Soredic a fait tierce opposition à un jugement du tribunal de commerce, arguant que l'action introduite par le représentant légal de la société demanderesse était irrecevable, ce dernier, en raison de condamnations pénales prononcées à son encontre, étant frappé de plein droit d'une interdiction de gérer ;
Attendu que, pour déclarer l'action recevable, la cour d'appel relève que la violation de l'article 6 du décret du 8 août 1935, qui n'expose son auteur qu'aux sanctions pénales prévues à l'article 8 du même décret, n'affecte pas la validité des actes accomplis au nom d'une personne morale par une personne physique frappée de cette interdiction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une personne qui est frappée de l'interdiction de gérer une société prévue par l'article 6 précité, n'a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.