Jurisprudence : Cass. civ. 3, 08-10-1997, n° 95-11.870, publié, n° 191, Cassation.

Cass. civ. 3, 08-10-1997, n° 95-11.870, publié, n° 191, Cassation.

A0342ACN

Référence

Cass. civ. 3, 08-10-1997, n° 95-11.870, publié, n° 191, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048926-cass-civ-3-08101997-n-9511870-publie-n-191-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 Octobre 1997
Cassation.
N° de pourvoi 95-11.870
Président Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur MEskenazi
Défendeur Mme ... et autres
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocats M. ..., la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1858 du Code civil ;
Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action de M. ..., créancier de la société civile immobilière Le Hameau des Potiers (la SCI), contre M. ..., associé et condamner ce dernier, dans la proportion de ses parts, au paiement des montants dus par la SCI, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1994) retient que M. ... justifie qu'il a tenté vainement de retrouver la SCI et qu'il convient en présence de ces recherches infructueuses de considérer que la SCI, dont il n'est pas établi qu'elle a été dissoute, est insolvable ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence de poursuites vaines et préalables à l'encontre de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus