Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-04-1997, n° 95-14.428, Rejet.

Cass. civ. 2, 02-04-1997, n° 95-14.428, Rejet.

A0466ACA

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 2 Avril 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-14.428
Président M. Zakine .

Demandeur M. ...
Défendeur époux ... et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Tatu.
Avocat la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 septembre 1994), qu'un groupe de jeunes gens de Besançon, décidés à prendre une revanche sur un autre groupe de Gendrey, à la suite d'incidents survenus 2 jours auparavant, s'est rendu à un bal avec deux carabines et des munitions ; qu'une bagarre ayant éclaté entre ces deux groupes, Dominique Petit, ... ..., a été tué d'un coup de carabine ; que ses parents ont demandé réparation de leurs préjudices à l'ensemble des membres du groupe antagoniste ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu, en même temps que la responsabilité de cinq autres membres de ce groupe, celle de M. Bouzid ... qui en faisait partie, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a nullement fait apparaître ce en quoi le comportement propre de Bouzid ... auquel elle a reproché une " faute de prévoyance " aurait constitué un maillon nécessaire dans l'enchaînement de comportements fautifs ayant permis au drame de se réaliser, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute reprochée à Bouzid ... et le dommage et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, s'il n'a pas été possible de déterminer l'auteur du coup mortel, la mort de la victime a eu pour cause la volonté commune des jeunes gens du groupe de Besançon, animés d'un désir de vengeance et d'intentions agressives, que Bouzid ... a accepté en connaissance de cause de participer à cette expédition meurtrière en mettant son véhicule à la disposition du groupe, en transportant une arme, en participant activement à la bagarre, sans envisager les conséquences dommageables qui pouvaient résulter de ce comportement collectif et qui paraissaient objectivement prévisibles ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que c'était l'enchaînement des comportements fautifs des membres de ce groupe qui avait permis au drame de se réaliser et déclarer M. Bouzid ... responsable in solidum du décès de Dominique ... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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