Jurisprudence : Cass. crim., 06-03-1997, n° 96-82.550, Rejet



Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 Mars 1997
Rejet
N° de pourvoi 96-82.550
Président M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur ... Madani
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Le Foyer de Costil.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Madani, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 30 janvier 1996, qui, pour trafic de stupéfiants, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé diverses confiscations.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, alinéa 1er, 222-44, 222-45, 222-48 du Code pénal, 131-30 du même Code, L 627, R 51 du Code pénal, L 627, R 5172, R 5179 à R 5181 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Madani ... pour avoir contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce, en détenant, transportant, acquérant, important de façon illicite 150 kg de résine de cannabis ;
" aux motifs que Madani ..., chômeur, ne percevant aucun revenu, utilisait un téléphone portable, était trouvé porteur de 2 300 francs, tandis qu'une somme de 5 000 francs, dissimulée sous une pile de linge, était retrouvée chez lui ; un carton vide cigarettes Marlboro Lights était également découvert () ; que, contrairement à ses dires devant la Cour et à ce qu'il fait plaider, le rôle de Madani ... n'est pas celui d'un apprenti sorcier s'étant montré imprudent en raison de sa curiosité excessive, qui se serait finalement désisté avant de prendre part à l'importation de stupéfiants ; que l'analyse rigoureuse du dossier indique, en réalité, que, "présenté à André ... par Genaro ..., il a pris part à la conception de l'opération lors de réunions s'étant tenues à Lyon, qu'il a participé à l'acquisition du camping-car, qu'il a suivi avec attention les travaux d'aménagement des caches dans ce véhicule" () ;
" alors qu'en l'absence du moindre élément de preuve matériel démontrant une quelconque participation du prévenu aux opérations de transport, d'acquisition ou d'importation de produits stupéfiants, le simple fait que Madani ... ait entretenu des relations avec des personnes confondues de trafic de stupéfiants ne saurait, à lui seul, et à défaut qu'ait été retenue par la prévention la circonstance aggravante de "bande organisée" qui aurait, de toutes les façons, dû être démontrée, caractériser la participation de Madani ... au trafic de drogue objet des poursuites " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Madani ... à 7 années d'emprisonnement ferme ;
" alors que la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix d'une telle peine d'emprisonnement ferme, en ce qui concerne particulièrement Madani ..., en fonction tant des circonstances de l'infraction que de la personnalité propre de son auteur, hormis une motivation abstraite et générale relative aux seules circonstances de l'infraction et commune à l'ensemble des prévenus " ;
Attendu que, pour condamner Madani ... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu, déjà condamné, a pris part à la conception et à la réalisation d'une importation de 150 kg de résine de cannabis, énonce que de tels agissements, qui mettent gravement en danger la santé publique, sont inspirés par un esprit crapuleux ; qu'il ajoute que les moyens mis en uvre pour parvenir au succès de l'opération, tels que l'aménagement de caches dans un véhicule, démontrent que Madani ... et ses coprévenus sont des industriels en matière d'importation de stupéfiants ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2,
3, du protocole n° 4, des articles 131-30 et 222-48, alinéa 2, du Code pénal
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Madani ... ;
" aux motifs que "seul Madani ..., marié avec une française et père de 2 enfants français, demande que ladite interdiction ne soit pas prononcée ; que si l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prescrit le respect de la vie privée et familiale, l'article 2,
3, du protocole n° 4 permet à la juridiction d'interdire l'accès de son territoire à un étranger, lorsque cette mesure est nécessaire notamment à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé d'autrui ; que Madani ... a, par ses agissements, gravement compromis la santé publique ; () que, dans ces conditions, une mesure d'interdiction définitive du territoire n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits qu'il tient de l'article 8 de la Convention susvisée" ;
" alors qu'une telle mesure irrévocable d'interdiction définitive du territoire français, prise à l'encontre d'une personne dont l'épouse et les enfants sont français, a pour conséquence nécessaire de la priver de toute vie familiale normale en la séparant définitivement du reste de sa famille, et porte ainsi une atteinte considérable et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient de l'article 8 de la Convention susvisée, dont l'autorité est supérieure à celle des lois internes " ;
Attendu que, pour prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Madani ..., l'arrêt attaqué relève, outre les motifs repris au moyen, que l'intéressé, objet dans le passé d'un arrêté d'expulsion, a commis des infractions pénales " gravissimes " dont il importe d'éviter le renouvellement ;
Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'en vertu de l'article 222-48, alinéa 2, du Code pénal, non contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction correctionnelle a la faculté de prononcer, sans motivation particulière, l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable d'importation de stupéfiants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus