RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02806 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZRM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00632
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'
article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle portant sur la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'Urssaf de l'Ile de France (l'Urssaf) a notifié le 4 septembre 2017 à la société [4] (la société) par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 64 280 euros correspondant à 4 chefs de redressement ; qu'à la suite des observations de la société, l'organisme de sécurité sociale a indiqué le 17 décembre 2017 à la cotisante que le montant du redressement était ramené à la somme de 21 592 euros ; que l'Urssaf a délivré le 14 mars 2018 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (24 151 euros), augmentées des majorations de retard provisoires ( 3 718 euros), soit un total de 27 869 euros, qu'elle minorait de 2 551 euros au titre d'un versement en date du 1er février 2016'; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de contestations concernant la régularité de la mise en demeure et du chef de redressement concernant la réintégration d'une prime dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale, et le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 12 décembre 2019, a :
- constaté la régularité de la procédure de contrôle,
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- accueilli la demande reconventionnelle présenté par l'Urssaf,
- condamné la société [4] à payer à l'Urssaf la somme de 21 600 euros au titre des cotisations, objets du redressement, outre la somme de 3 718 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le jugement lui ayant été notifié le 5 mai 2020, la société en a interjeté appel le 6 mai 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé,
- juger la mise en demeure du 14 mars 2018 entachée de nullité,
- juger que cette nullité prive le redressement de fondement,
- débouter l'Urssaf de toute demande en paiement,
Vu l'accord tacite intervenu,
- juger le redressement opéré eu égard au point 2, entaché de nullité et par voie de conséquence, la mise en demeure en date du 14 mars 2018,
- juger que cette nullité prive le redressement de fondement,
- débouter l'Urssaf de toute demande en paiement,
- condamner l'Urssaf sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 à hauteur de 3 000 euros ainsi que sur le fondement des dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'
article 455 du code procédure civile🏛, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la régularité de la mise en demeure
En premier lieu, la société fait valoir que la mise en demeure du 14 mars 2018 ne mentionne pas le délai d'un mois dans lequel elle était tenue de payer la somme réclamée.
L'organisme de sécurité sociale répond que le verso de cette mise en demeure indique :
« Comment effectuer votre paiement '
A compter de la date de réception de la présente mise en demeure, vous disposez d'un délai d'un mois pour régulariser le montant de votre dette [...] »
Il résulte de cette mention au verso de la mise en demeure litigieuse que le moyen tiré du fait qu'elle n'indique pas au débiteur le délai d'un mois dans lequel il devait régulariser sa dette est inopérant.
En second lieu, la société soutient que la mise en demeure est irrégulière au motif qu'elle ne lui permettait de connaître la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées,. Elle soutient que les montants indiqués dans ce document ne correspondent pas à ceux indiqués dans le courrier de réponse des inspecteurs en date du 7 décembre 2017. Elle fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont déduit la somme de 2 551 euros mentionnée dans la mise en demeure comme constituant un versement en date du 1er février 2016. En effet, elle indique qu'elle n'a pas effectué de versement à cette date et que s'il s'agit comme l'affirme l'intimée d'un versement de 4 000 euros, il lui appartenait de s'expliquer sur la ventilation de cette somme.
L'Urssaf répond que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le montant indiqué par la mise en demeure d'un total de 24 151 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale devait être minoré de la somme de 2551 euros, versée au 1er février 2016, ce qui correspondait à une somme de 21 600 euros, laquelle n'était majorée que de 8 euros par rapport à la somme de 21 592 euros indiquée dans la lettre de réponse des inspecteurs en date du 7 décembre 2017. Elle affirme que cette différence n'est due qu'à une erreur matérielle sur l'année 2015 et que la différence minime de 8 euros n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la mise en demeure.
L'organisme de sécurité sociale expose dans ses écritures page 8, le calcul des sommes réclamées au titre des années 2014 et 2016 dans un tableau qui indique le montant du redressement initial pour chacune de ces années et leur minoration compte tenu de la régularisation de cotisations sociales résultant de la lettre de réponse du 7 décembre 2017 des inspecteurs aux observations de la cotisante. Le fait que l'intimée doive avoir recours devant le juge à un tableau pour exposer le calcul des sommes mentionnées dans la mise en demeure démontre que celle-ci ne permettait pas à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Par ailleurs, l'intimée indique que la somme de 11 108 euros réclamée pour l'année 2014 a été arrondie à la somme de 11 109 et que la somme de 5 776 euros réclamée pour l'année 2016 a été arrondie à la somme de 5775 euros. Cependant, il n'apparaît pas justifié d'arrondir des nombres entiers et cette modification de chiffrage sur deux montants distincts ne peut que rendre la mise en demeure difficilement compréhensible pour la cotisante.
S'agissant de la somme réclamée au titre de l'année 2015, l'intimée affirme qu'il s'agit d'une erreur matérielle en indiquant que la mise en demeure mentionne un débit de 4 716 euros sur cette période, soit la somme de 7 267 euros auquel il convient de déduire un règlement effectué le 1er février 2016 de 2551 euros, au lieu de 4 708 euros prévus dans le courrier de réponse des inspecteurs du recouvrement. Cependant, il convient de constater que la somme de 4708 euros dont l'intimée indique qu'elle résulterait du courrier du 17 décembre 2017 des inspecteurs n'est pas mentionnée dans ce document. Ce courrier admet la régularisation de cotisations créditrices pour un montant de 42 014 euros sur les années 2014, 2015 et 2016 et d'un montant de 674 euros s'agissant de la réduction du taux de la cotisation familiale, sans mentionner la somme de 4 708 euros qui serait due au titre de l'année 2015, ni un éventuel versement de 2551 euros à la date du 1er février 2016.
Dès lors les explications de l'intimée ne peuvent emporter la conviction de la cour quant à la différence de montant qui n'est pas minime et défavorable à la cotisante de 2 559 euros entre le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale réclamées dans la mise en demeure de 24 151 euros et celui indiqué dans le courrier des inspecteurs de 21 592 euros.
Dans ces conditions, la mise en demeure visant un montant de cotisations différent de celui préalablement notifié au cotisant, ne permettait pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation au sens de l'
article L. 244-2, alinéa 1er, du code de la sécurité🏛 social.
En conséquence, la mise en demeure du 14 mars 2018 doit être annulée par voie d'infirmation du jugement déféré.
La mise en demeure constitue la décision de recouvrement et son annulation ne permet pas le recouvrement forcé de la somme redressée, mais cette circonstance n'a pas pour conséquence de rendre sans fondement les observations notifiées à la société le 4 septembre 2017 et modifiées à la suite des observations de la cotisante par la réponse des inspecteurs en date du 17 décembre 2017. Le fait que le premier acte de recouvrement que constitue la mise en demeure soit annulé par la présente rend toutefois sans objet l'examen du bien-fondé de ces observations, puisque seule la mise en demeure est susceptible de contestation par le cotisant.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'Urssaf Ile de France, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à la société [4].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [4] ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
ANNULE la mise en demeure du 14 mars 2018 adressée par l'Urssaf Ile de France à la société [4] ;
CONDAMNE l'URSSAF Ile de France à payer à la société [4] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'URSSAF Ile de France aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée