CAA Paris, 30-01-2024, n° 23PA04938
A42842II
Référence
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2314307/5-3 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A, représenté par Me Georges Sauveur, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est entaché d'une erreur de droit sur le fondement juridique de la demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation portant sur l'ancienneté et l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation portant sur l'absence de charge de famille en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation portant sur le fait que la circonstance de la présence sur le territoire français de membres de sa famille ne lui confère pas un droit au séjour au " regard de la législation en vigueur " ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 septembre 1992, déclare être entré en France en août 2020. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il relève appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023🏛 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛 dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 11 octobre 2023, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023, a été notifié à M. A le 23 octobre 2023 par une lettre du greffe du tribunal administratif de Paris, dont il a accusé réception le 27 octobre 2023, qui mentionne que le délai d'appel est d'un mois. Cependant, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 30 novembre 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois qui a recommencé à courir à compter de la notification du jugement attaqué. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative🏛, ladite requête doit être regardée comme tardive. Par suite, cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être régularisée, la requête manifestement irrecevable, ne peut être que rejetée.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.