Jurisprudence : Cass. soc., 28-03-1996, n° 93-40.716, Rejet.

Cass. soc., 28-03-1996, n° 93-40.716, Rejet.

A9569AAN

Référence

Cass. soc., 28-03-1996, n° 93-40.716, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1044996-cass-soc-28031996-n-9340716-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
28 Mars 1996
Pourvoi N° 93-40.716
Mlle ...
contre
Mme ... et autres.
Sur le moyen unique Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 novembre 1992), Mlle ... a conclu un contrat d'apprentissage de vendeuse pour une période de 2 ans, le 1er juin 1989, avec M. ..., gérant de la société Au Pain d'antan ; que, le 26 mars 1990, cette société a cédé son fonds à Mme ... ; que, le 2 avril 1990, Mlle ... et M. ... ont signé un document intitulé " constatation de la rupture d'un contrat d'apprentissage " ; que, le 6 juin 1990, Mme ... a obtenu l'agrément préfectoral nécessaire à la poursuite de l'apprentissage ; que Mlle ... a refusé de signer un avenant au contrat d'apprentissage ; que, prétendant qu'elle avait travaillé comme vendeuse et non comme apprentie au service de Mme ..., elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mlle ... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement d'un complément de salaire sur la base du SMIC, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort que le contrat d'apprentissage s'était poursuivi, en application de l'article L 122-12 du Code du travail ; que la rupture du contrat d'apprentissage a été constatée le 2 avril 1990 ;
que Mme ... n'a pas respecté les obligations imposées par les articles L 117-5, L 117-12 et L 117-15 du Code du travail ; que, notamment, aucun écrit relatif au nouveau contrat d'apprentissage n'est intervenu ; que Mlle ... a été employée comme vendeuse sans contrat d'apprentissage ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que dès lors que la cession du fonds est intervenue le 26 mars 1990, le contrat d'apprentissage de Mlle ... a été transmis de plein droit au cessionnaire par l'effet de l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que la cour d'appel a jugé à bon droit que la convention postérieure, signée le 2 avril 1990, entre le cédant et Mlle ... et qui tendait à faire échec aux dispositions d'ordre public de ce texte, n'était pas opposable au cessionnaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus