ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
28 Mars 1996
Pourvoi N° 93-17.592
URSSAF de l'Aveyron
contre
société Hôtellerie de Fontanges.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu les arrêtés du 11 janvier 1978 et du 9 décembre 1986, relatifs à la fixation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en espèces ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les gratifications versées par l'Hôtellerie de Fontanges à des stagiaires, ainsi que les montants représentatifs de leurs avantages en logement et en nourriture ; Attendu que, pour annuler ce redressement l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les montants considérés ne sauraient être qualifiés d'avantages en nature et que les arrêtés des 11 janvier 1978 et 9 décembre 1986 ne considèrent comme rémunérations que les gratifications versées à des élèves ou étudiants dans le cadre de l'enseignement, dépassant 30 % du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier de l'année en cours ; que ces textes ne prévoient pas que le logement et la nourriture accordés à cette occasion fassent l'objet d'une évaluation venant s'ajouter aux gratifications en espèces pour déterminer si le montant en résultant est ou non supérieur au seuil de 30 % considéré ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fourniture de logement et de nourriture constituait pour les stagiaires un avantage en nature et que les arrêtés des 11 janvier 1978 et 9 décembre 1986 n'opérent aucune distinction selon que les gratifications sont servies en espèces ou en nature, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.