Par déclaration du 22 juillet 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge, à titre professionnel, le malaise du 21 mars 2016 de Mme [U].
Mme [U], dispensée de comparaître, a transmis ses observations écrites à la cour les 13 et 18 décembre 2023 et les a régulièrement notifiées à la caisse. Elle demande la confirmation du jugement déféré et la prise en charge de sa rupture d'anévrisme au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application de l'
article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
Au soutien de sa contestation du caractère professionnel de l'accident survenu le 21 mars 2016, la CPAM se prévaut des rapports des docteurs [D] et [O] dont il ressort, selon elle, que l'événement neurologique dont a été victime Mme [U] (à type d'anévrisme intracrânien) n'est pas consécutif à ses conditions de travail, en l'absence d'élément de stress aigu particulier le jour de l'accident, mais à un état antérieur indépendant du travail. Elle excipe également de l'argumentaire de son service médical
En réponse, Mme [Ac] se prévaut de la présomption d'imputabilité de ses lésions au travail, ajoutant que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle relève que son médecin neuro-chirurgien exclut toute malformation vasculaire en lien avec son accident et que le médecin du travail, qui a noté qu'elle occupait un poste stressant, a admis qu'une poussée de tension pouvait être à l'origine de son AVC. Elle évoque également « plusieurs années de stress, d'anxiété et de harcèlement ».
Il résulte de l'
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale🏛 que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise.
Il revient ensuite à la caisse ou à l'employeur qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ici, il est acquis aux débats que Mme [U] a été victime, 21 mars 2016, au temps et au lieu du travail, d'un malaise, un certificat médical initial ayant été établi le même jour et faisant état d'une « hémorragie sous- arachnoidienne Fischer 2 sur rupture d'un anévrisme de l'artère communicante postérieure ».
La cour retient que le malaise de l'assurée, dont la matérialité n'est pas remise en cause par la caisse et qui a donné lieu à un examen médical du même jour, est survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que les lésions alléguées sont présumées imputables au travail.
Pour combattre cette présomption légale, la CPAM soutient que les lésions constatées trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident, à savoir l'état antérieur de la salariée. A cet égard, elle se prévaut de trois avis médicaux qu'elle verse aux débats.
Ainsi, le docteur [D] retient que l'épisode neurologique de Mme [U] s'est déroulé en deux temps avec, le 9 mars 2016, un épisode de fissuration anévrismale non identifié comme tel, puis le 21 mars 2016, un épisode de rupture de la « malformation ». Ce médecin conclut que les lésions subies par Mme [U] « n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident » dont elle a été victime le 21 mars 2016 mais qu'elles sont la conséquence, par origine, d'un état antérieur. Il conclut que l'événement neurologique est secondaire à une pathologie antérieure bien identifiée, malformative, indépendante du travail.
Le médecin-conseil-chef de la caisse, le docteur [K], conclut dans le même sens.
L'expert judiciaire [O] relève quant à lui que l'analyse des circonstances accidentelles ne révèle pas d'élément de stress aigu le jour de l'accident et qu'il est incontestable que l'assurée présentait un état antérieur à l'accident déclaré le 21 mars 2016, à type d'anévrisme intracrânien. Il rappelle que Mme [U] était sous antidépresseurs depuis plus de 15 ans, qu'elle avait des antécédents de surpoids et de tachycardie, outre un tabagisme passif. Il conclut que les lésions que Mme [U] a présentées le 21 mars 2016 « sont bien en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte et l'aggravation clinique constatée le 21 mars 2016 n'apparaît pas en lien avec les conditions de travail de la victime au jour de l'accident ». Il conclut, en conséquence, que les lésions présentées par l'assurée « trouvent bien leur origine dans un état pathologique antérieur, étranger aux conditions de travail le jour de l'accident, et évoluant pour son propre compte ».
Cependant, il ressort également de cette expertise qu'une aggravation de l'état antérieur de l'assurée a bien été constatée et que, selon les termes mêmes de l'expert, « il est difficile d'affirmer que seuls les facteurs professionnels soient en cause dans le développement de sa maladie cardiovasculaire et donc de son état antérieur », ce dont il se déduit que des facteurs professionnels peuvent avoir participé à l'accident cérébral de Mme [U], même s'ils n'en sont pas la cause exclusive. Or, la salariée occupait un poste de responsable de groupe relations clients, fonction à caractère habituellement stressant du fait, notamment, de la pression managériale exercée sur les responsables. A cet égard, le médecin du travail, le docteur [E], a indiqué dans un courrier adressé au médecin-conseil de la caisse, le 20 septembre 2016, que Mme [Ac] avait des pics de tension entre 145/9 et 16,5/9 sur plusieurs années, que son poste était plutôt stressant avec des conditions de management dans l'entreprise mettant la pression et qu'on peut donc estimer qu'une poussée tensionnelle a pu être à l'origine de l'AVC présentée par la patiente.
Dès lors, si l'existence d'un état pathologique antérieur ne fait manifestement aucun doute, élément ne permet d'écarter complètement le rôle causal des conditions de travail dans la survenance de l'accident litigieux. La preuve d'une cause totalement étrangère au travail n'est pas suffisamment rapportée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il retient que le malaise dont Mme [U] a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'
article R. 144-10 du code de la sécurité sociale🏛 a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel.