ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
30 Mars 1995
Pourvoi N° 91-44.304
M. Jean-Claude ...
contre
société anonyme Sodafi
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude ..., demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Sodafi, dont le siège est à Luce (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mlle ..., M. ..., Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de Me ..., avocat de la société Sodafi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ..., après avoir vendu à la société Carbospam les actions qu'il détenait dans la société Sodafi, a été engagé par celle-ci suivant lettre du 8 octobre 1986 à effet du 1er juillet 1986 en qualité de directeur commercial ;
qu'il était notamment prévu au contrat qu'il serait assisté dans ses fonctions par Mme ..., assistante de direction commerciale, et qu'en cas de suppression du poste de celle-ci, il en effectuerait les tâches et sa rémunération serait augmentée du montant de la rémunération à elle versée au moment de la cessation de ses fonctions ;
qu'il était encore prévu, suivant engagement des deux parties, qu'il resterait salarié de la société jusqu'à complet remboursement par celle-ci de son emprunt à la Société générale ;
que, par lettre du 2 juin 1988, la Sodafi a licencié M. ... pour perte de confiance ;
qu'elle a ensuite licencié Mme ... le 10 août 1988 pour motif économique ;
que M. ... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de complément de salaires, indemnités et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. ... de sa demande de réparation du préjudice résultant de la rupture prématurée de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir rappelé que, dans un précédent arrêt devenu définitif, il avait été indiqué que le contrat liant M. ... à la société Sodafi était un contrat à durée indéterminée, énonce que la cour d'appel ne peut que débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation d'une période considérée par lui comme incompressible et obéissant en conséquence au régime des contrats à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que même s'il était à durée indéterminée, le contrat de travail comportait une période de garantie d'emploi, pendant laquelle il ne pouvait être rompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Sodafi, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1411