RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Janvier 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02807 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZRW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01065
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par
Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association INSTITUT [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084 substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'
article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Aa A, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'Institut [5] (l'employeur).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime le 6 mars 2018, Mme [M] [J] (l'assurée), salariée de l'Institut [5] (l'employeur) ; que contestant l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, l'employeur, après vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Créteil, qui par jugement du 13 janvier 2020, a :
- déclaré inopposable à l'Institut [5] la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [M] [J],
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a interjeté appel lmai9 mai 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié lmai9 mai 2020.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuer à nouveau et,
- déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail du 6 mars 2018 et de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescritsAbà Mme [J],
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, l'Institut [5] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à MAbe [J] suite à son accident du 6 mars 2018, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'instruction judiciaire afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 6 mars 2018.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'
article 455 du code procédure civile🏛, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 3 novembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'objet du litige
La caisse soutient que le tribunal a statué ultra petita en se prononçant sur la question de la matérialité de l'accident du 6 mars 2018, laquelle n'avait pas été contestée par les parties.
Il ressort de la décision de première instance que la société ne contestait effectivement pas la matérialité de l'accident, mais la longueur des arrêts de travail prescrit. Or, le jugement déféré a dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance de l'accident survenu au préjudice de l'assurée est inopposable à l'employeur. Le premier juge a donc statué ultra petita.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux
articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale🏛🏛🏛, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application de ce contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction. Si la contestation de la prise en charge de soins et arrêts prescrits à la suite de la prise en charge d'un accident du travail il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminé par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission.
Au cas particulier, il ressort de la saisine de la commission de recours amiable par l'employeur (pièce n°5 de l'intimée) que l'employeur a contesté devant cette instance : « la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident du travail dont Mme [J] a déclaré avoir été victime le 06 mars 2018. »
Dès lors, une éventuelle demande relative à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail du 6 mars 2018 était irrecevable.
Par ailleurs, il ne résulte des conclusions de l'employeur devant la cour aucune demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail du 6 mars 2018.
2. Sur l'opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins à l'employeur
L'employeur conteste la longueur des arrêts de travail de 182 jours au regard du caractère bénin de l'accident. Il se prévaut de l'avis des docteurs [N] et [L], mandatés par ses soins.
Le docteur [N] indique que « les arrêts de travail et les soins sont exclusivement à rattacher à l'état antérieur comme la nouvelle lésion du 28 mars 2018. »
Le docteur [L] indique que : « les constatations du docteur [H] [E], chirurgien orthopédique, du 25 mai 2018 « Entorse LLE cheville gauche récidivante » sont sans équivoque sur ce point et ne permettent pas d'imputer aux conséquences de l'accident du 6 mars 2018 la distension ligamentaire décrite le 28 mars 2018 au titre d'une nouvelle lésion chez une victime présentant un état antérieur caractérisé. » Il précise que la guérison sans séquelle de l'assurée atteste du caractère bénin des lésions accidentelles du 6 mars 2018 qui ont rendu temporairement douloureux un état antérieur de cette cheville instable par entorse récidivante et ajoute que les soins et arrêts de travail résultant du certificat médical du 28 mai 2018, rédigé par un chirurgien orthopédiste et mentionnant un arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2018, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, cette dernière date devant être considérée comme celle de la guérison des lésions accidentelles, les certificats médicaux de prolongation établis au-delà par le médecin traitant de l'assurée sans constat d'une quelconque aggravation de son état n'étant pas imputables à l'accident du travail.
Or, il résulte de l'
article L.411-1 du code de la sécurité sociale🏛, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de symptômes et de soins n'étant pas de nature à remettre en elle-même en cause la présomption.
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve d'un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de soins ou de symptômes n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption. Le seul fait que les symptômes relevés sur les certificats médicaux d'arrêts de travail sont variables n'est pas en lui-même susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un état pathologique est susceptible d'évolution dans le temps.
Lorsque l'état pathologique antérieur, même relevé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte, la présomption d'imputabilité ne s'applique plus.
Au cas particulier, la durée des arrêts de travail n'est pas en elle-même de nature à laisser présumer un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. De même, le docteur [Ac] se contente d'indiquer dans son rapport du 14 octobre 2019, qu'au regard de la mention d'une entorse LLE de la cheville gauche récidivante au certificat médical de prolongation dmai5 mai 2018, il existe des antécédents traumatiques de cette cheville suivie par un chirurgien orthopédique et d'en déduire le rattachement des soins et arrêts de travail à un état antérieur.
Force est de constater que faute de précisions et en présence du certificat médical initial mentionnant 'douleur + 'dème cheville gauche post traumatique', ces affirmations n'établissent nullement l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne justifient pas davantage de recourir à une mesure d'expertise.
Par ailleurs, dans son rapport du 4 août 2023, le docteur [L] indique que la guérison de l'assurée doit être avancée au 19 juin 2018 et estime que les arrêts et soins prescrits au delà de cette date sont imputables exclusivement à un état antérieur, alors qu'il reconnaît que cet état antérieur a été dolorisé par l'accident et qu'il se fonde sur la seule mention au certificat médical dmai5 mai 2018 du caractère récidivant de la lésion.
Les deux médecins mandatés par l'employeur, qui se réfèrent uniquement à la nature récidivante de la lésion dmai5 mai 2018 dont le caractère récidivant n'apparaît pourtant que dans le seul certificat dmai5 mai 2018 et n'a pas été constaté dans les certificats médicaux suivants établis par le médecin traitant de l'assurée, n'établissent pas formellement l'existence d'un état antérieur totalement indépendant ayant évolué pour son propre compte.
Il apparaît que cet état antérieur asymptomatique est reconnu par le service médical de la caisse qui a justifié le 13 avril 2018 les arrêts de travail et soins imputés à l'accident y compris la nouvelle lésion du 28 mars 2018, en connaissance de cause. Ainsi, l''dème post traumatique de la cheville gauche du 6 mars 2018 a révélé un état antérieur muet au titre d'une distension ligamentaire de la cheville gauche.
Par conséquent, l'employeur ne justifie d'aucun commencement de preuve de nature à écarter la présomption d'imputabilité ni de nature à caractériser un différend d'ordre médical justifiant une mesure d'expertise.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail du 6 mars 2018 jusqu'à la guérison du 19 octobre 2018.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'Institut [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Créteil du 13 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DECLARE opposable à l'Institut [5] la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [M] [Ab] au titre de l'accident du travail du 6 mars 2018 jusqu'à la guérison du 19 octobre 2018 ;
Y ajoutant :
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE l'Institut [5] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE l'Institut [5] aux dépens de l'instance.
La greffière P/ la présidente empêchée