Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 Février 1995
Cassation partielle.
N° de pourvoi 93-13.169
Président M. Beauvois .
Demandeur Société Lloyd continental
Défendeur époux ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Defrénois et Levis, M. ..., la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1992), qu'en 1987, les époux ... ont conclu avec la société Accord un contrat de construction d'une maison individuelle ; que la société Accord a obtenu, par l'intermédiaire de la société coopérative Architectes bâtisseurs assistance (ABA), devenue société Architecteurs assistances, la caution de la société Lloyd continental ; que la société Accord ayant abandonné le chantier avant achèvement des travaux et ayant été placée en liquidation judiciaire, les époux ... ont assigné les sociétés Architecteurs assistances et Lloyd continental en paiement du surcoût de la construction et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Vu les articles R 231-8 et R 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que la garantie de livraison à prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat ;
Attendu que, pour condamner la société Lloyd continental à payer aux époux ... des dommages-intérêts en plus du surcoût de la construction, l'arrêt retient que, le contrat de cautionnement n'étant pas produit, la société Lloyd continental ne peut faire état de ses limites éventuelles et que les articles R 231-8 et suivants du Code de la construction et de l'habitation n'interdisent nullement de répercuter sur la caution les dommages-intérêts dus par le débiteur principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de la garantie de livraison à prix convenu est limité aux dépassements du prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lloyd continental à payer la somme de 50 000 francs, l'arrêt rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.