Jurisprudence : Cass. com., 13-12-1994, n° 92-16550, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 13-12-1994, n° 92-16550, publié au bulletin, Rejet.

A7108ABU

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 Décembre 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-16.550
Président M. Bézard .

Demandeur Société Calberson international
Défendeur société nancéienne Varin-Bernier.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Vier et Barthélemy, M. Le ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 1er avril 1992), que, le 24 février 1990, la société Trans Europe a cédé à la Société nancéienne Varin-Bernier (la banque), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, trois créances sur la société Calberson international (société Calberson) ; que la banque a notifié la cession au débiteur cédé en lui demandant de lui faire connaître son éventuel désaccord ; que, celui-ci ne répondant pas, malgré un rappel, elle l'a assigné en paiement du montant des créances ; que la cour d'appel a accueilli cette demande au motif que, ni l'exception d'inexistence des créances cédées, ni celle d'extinction de ces créances par compensation n'étaient valablement opposées par la société Calberson ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Attendu que la société Calberson reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des créances litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notification de la cession de créances professionnelles faite par le cessionnaire au cédé dans le cadre de la loi Dailly, ne crée aucune obligation à la charge de ce dernier de sorte que l'absence de réponse à cette notification ne peut être interprétée contre lui ; qu'en estimant par a priori que le silence gardé par elle, en suite de la notification par la banque de la cession de créances litigieuse, était le signe d'un " manque de loyauté commerciale " de sa part et en portant ainsi d'emblée une appréciation négative sur les exceptions régulièrement soulevées, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, d'autre part, que c'est, seulement " dans l'hypothèse même où les factures de Trans Europe auraient été causées " qu'elle en demandait la compensation avec sa propre créance ; qu'en occultant le caractère purement subsidiaire de cette demande, pour déclarer " contradictoire " ses prestations, accusée de " manque de loyauté commerciale ", et la condamner à payer à la banque les créances cédées, dûment contestées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ces griefs, relatifs au manque de loyauté commerciale retenu à la charge de la société Calberson, visent un motif qui, s'il est erroné, est surabondant ; que le moyen ne peut donc être accueilli en ses deux premières branches ;
Et sur le moyen, pris en ses trois autres branches
Attendu que la société Calberson fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve de l'existence de sa créance ; qu'en retenant au soutien de sa décision que " la société Calberson international, demanderesse à l'exception, n'apporte aucun élément de preuve établissant l'inexistence des créances ainsi individualisées ", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, qu'à aucun moment, dans ses conclusions d'appel la banque n'avait soutenu que toute compensation était rendue impossible en raison du défaut d'exigibilité des créances cédées ; qu'en relevant d'office ce moyen sans provoquer à cet égard les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, et plus subsidiairement encore que le terme affectant une obligation contractuelle est, en vertu des articles 1186 et 1187 du Code civil, toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, ce qui a été payé d'avance ne pouvant être répété ; que par ailleurs et en vertu de l'article 1290 du même Code, la compensation s'opère de plein droit, à l'instant même où les dettes réciproques de parties se trouvent exister à la fois ; qu'il en résultait nécessairement en l'espèce que la compensation s'était opérée, entre ses créances sur la société Trans Europe et les créances réciproques de celle-ci sur elle-même en l'occurrence les créances cédées à la banque et ce dès le 31 janvier 1990, jour de la facturation desdites créances, nonobstant le report d'échéance stipulé en faveur du seul débiteur, à savoir elle-même ; qu'en estimant que ce report d'échéance faisait échec, à son égard, à l'exigibilité de sa propre dette et donc à la compensation alléguée, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1186, 1187 et 1290 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte de cession de créance comportait toutes les mentions exigées par l'article 1er, paragraphe 4, de la loi du 2 janvier 1981, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la société Calberson, demanderesse à l'exception, n'apportait aucun élément établissant l'inexistence des créances ainsi individualisées ;
Attendu, d'autre part, que le défaut d'exigibilité des créances cédées était un élément du débat ; que, dès lors, la cour d'appel pouvait prendre ce fait en considération pour fonder sa décision ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'avant la notification de la cession, la société Calberson ait renoncé à se prévaloir du terme affectant la créance de la société Trans Europe ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la compensation n'avait pu intervenir ;
Que le moyen n'est pas fondé en ses troisième, quatrième et cinquième branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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