Jurisprudence : Cass. crim., 15-03-1994, n° 93-82.109, Rejet

Cass. crim., 15-03-1994, n° 93-82.109, Rejet

A9977ATP

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COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 15 Mars 1994
Pourvoi n° 93-82.109
... Roger
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1993, qui, pour atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et défaut de consultation du médecin du Travail, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L 236-1, L 236-6, L 263-2 du Code du travail, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Chincholle coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de la contravention de non-consultation du médecin du Travail préalablement à l'exécution d'une nouvelle construction, et a prononcé à son encontre deux peines d'amende de 2 000 francs, outre le paiement de dommages-intérêts envers le syndicat CFTC de l'alimentation de la région de Saint-Lô ;
" aux motifs que, s'il est constant que, depuis 1982, M. ..., chef des relations sociales et juridiques, représentait le chef d'entreprise auprès du personnel et du CHSCT, ce pouvoir de représentation était par ses apparences imprécis quant à son étendue et ne caractérisait pas à lui seul une délégation complète de pouvoirs englobant la volonté du chef d'entreprise de déléguer toutes ses responsabilités dans le domaine des relations sociales ; que le manuel d'assurance qualité présente la même insuffisance, la mission dudit directeur auprès du CHSCT, y figurant uniquement comme étant celle d'un représentant sans que la nature et l'étendue de cette représentation soient précisées ; qu'en outre, les fonctions du médecin du Travail se situant dans la sphère des conditions de travail, de l'hygiène et de la sécurité, la délégation invoquée ne stipulait aucunement qu'elle avait entre autres pour objet le respect des règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité ; qu'en outre, Chincholle ayant reconnu que M. ... n'avait pas le pouvoir de modifier à lui seul le projet de construction du nouvel atelier de beurrerie, la délégation de M. ... était restreinte par l'obligation de se soumettre à la décision de la direction et du collège des cadres ; que la délégation de pouvoirs sera écartée tant pour le défaut de consultation du CHSCT que pour le défaut de consultation du médecin du Travail ;
" alors, d'une part, que la preuve de la délivrance par le chef d'entreprise d'une délégation de pouvoirs à l'un de ses préposés, investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires afin de veiller à la stricte et constante exécution dans l'établissement des dispositions édictées pour assurer la sécurité des travailleurs et le respect des règlements relatifs à l'hygiène et aux conditions de travail, n'est soumise à aucune forme particulière ; que dès lors, la cour d'appel, s'en tenant à une lecture littérale des documents écrits produits afin de déduire que la délégation consentie à M. ... était imprécise et n'avait pas pour objet le respect des règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail, a entaché sa décision d'un défaut de motivation, faute de répondre aux chefs de conclusions d'appel de Chincholle faisant valoir, à partir de faits précis, que la représentation exercée par M. ... auprès du CHSCT avait été permanente et en même temps confiée à un membre de la direction, qui exerçait toutes les responsabilités du chef d'entreprise en matière sociale et disposait du pouvoir de signature même pour les actes les plus importants ;
" alors, d'autre part, que la délégation de pouvoirs, consentie par le chef d'entreprise à l'un de ses préposés, afin de veiller à la stricte et constante exécution dans l'établissement des dispositions édictées pour assurer le respect des règlements relatifs à la sécurité, à l'hygiène et aux conditions de travail, n'a pas lieu d'être totale ; que dès lors, la cour d'appel, qui prononce la culpabilité de Chincholle du chef d'entrave au bon fonctionnement du CHSCT en retenant que la délégation de pouvoirs délivrée à M. ... n'était pas complète et ne comportait notamment pas le pouvoir de modifier le projet de construction du nouvel atelier de beurrerie, a fait une fausse application des textes constituant le fondement de la prévention " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger ..., directeur général de la Laiterie coopérative d'Isigny-sur-Mer, est poursuivi des chefs d'atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et d'infraction à l'article R 241-42 du Code du travail, pour avoir omis de consulter l'organisme précité et le médecin du Travail avant de prendre la décision de faire procéder aux travaux de construction d'un nouvel atelier de beurrerie dans l'enceinte de l'entreprise ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe que le prévenu ait délégué ou non ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à l'un de ses préposés, chargé de le représenter au CHSCT ; que, même lorsqu'il confie à un représentant le soin de présider ce comité, il appartient au chef d'entreprise, avant de prendre une décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, de s'assurer de la consultation dudit comité ; qu'en l'espèce, les juges ont souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, dont ils ont déduit que le prévenu avait pris lui-même une telle décision avant de consulter le CHSCT ;
D'où il suit que le moyen, qui critique les motifs surabondants de l'arrêt par lesquels la cour d'appel a cru devoir se prononcer, sur l'argumentation du prévenu tirée de l'existence d'une délégation de pouvoirs, est inopérant et ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L 241-1 à L 241-11, R 241-1, R 241-42 du Code du travail, 4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué partiellement infirmatif a déclaré Chincholle coupable du chef de non-consultation du médecin du Travail à l'occasion de l'exécution de travaux de construction d'un nouvel atelier de beurrerie ;
" aux motifs que si ce médecin pouvait connaître en avril 1990 le projet de construction de l'employeur, aucun document n'établit qu'il ait été tout spécialement consulté sur ce projet et donc mis à même de faire toute proposition utile quant à l'hygiène et à la sécurité des conditions de travail dans ce nouveau bâtiment ; que l'employeur n'a donc pas respecté les obligations découlant de l'article R 242-42 du Code du travail ; que, de plus, ce texte qui prévoit une consultation sur les projets de construction ou aménagements nouveaux, impose donc bien une demande préalable à la réalisation des travaux ;
" alors que le Code du travail ne régit pas les modalités de la consultation du médecin du Travail en cas de construction et aménagements nouveaux ; que dès lors, l'arrêt attaqué, constatant que le médecin du Travail était tenu informé du projet d'aménagement préalablement à l'exécution de la nouvelle beurrerie, et faute de répondre aux conclusions de Chincholle soutenant que ce médecin avait été invité à participer à la réunion du CHSCT du 11 mai 1990, tenue spécialement sur lesdits travaux d'aménagement, et avait en fin d'année fait état d'une amélioration des conditions du travail du fait de l'exécution de ces travaux, n'a pas caractérisé l'infraction retenue à l'encontre du prévenu " ;
Attendu qu'en déclarant, par les motifs partiellement reproduits au moyen, le prévenu coupable de défaut de consultation du médecin du Travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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