Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 Mai 1993
Cassation.
N° de pourvoi 91-15.246
Président M de Bouillane de Lacoste .
Demandeur Association civique pour l'éducation et la formation professionnelle de la jeunesse La Vie active
Défendeur M. ... et autres.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Lupi.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu qu'à la suite d'une négociation menée par M. ..., notaire, l'Association civique pour l'éducation et la formation professionnelle de la jeunesse " La Vie active " a acquis, par acte reçu par M. ..., notaire, les 6 et 10 octobre 1964 et sous la condition suspensive que l'association soit reconnue d'utilité publique, une propriété appartenant à M. ..., demi-frère de M. ... ; que cette association a aussitôt réglé le prix d'acquisition, quittance lui étant donnée dans l'acte de vente ; qu'une contre-lettre, signée le 6 octobre 1964, a accordé à l'acquéreur la jouissance immédiate de l'immeuble et prévu qu'en cas d'annulation de l'acte pour défaut de réalisation de la condition suspensive, l'association réitérerait son acquisition, quelles qu'en soient les conséquences fiscales ; que M. ... a ultérieurement été mis en liquidation des biens ; que, par arrêt du 9 juin 1975, devenu irrévocable, il a été jugé que le bien, objet de la convention précitée, était resté dans le patrimoine du vendeur ; que l'association a formé une action en responsabilité contre les notaires Cleuet et Leroy ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 2, alinéa 1er, du décret N° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Attendu que pour exonérer de toute responsabilité M. ..., la cour d'appel, après avoir relevé que cet officier public avait négocié la convention litigieuse et rédigé tant la contre-lettre que l'acte de vente des 6 et 10 octobre 1964, authentifié par M. ..., énonce qu'en édictant l'interdiction posée par l'article 2, alinéa 1er, du décret du 26 novembre 1971, le législateur avait voulu éviter que " les liens d'affection puissent venir interférer avec le devoir de conseil du notaire à l'égard de toutes les parties ", et qu'il y avait lieu d'en déduire qu'en l'espèce le devoir de conseil incombait uniquement à M. ... ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction d'instrumenter frappant le notaire, parent ou allié de l'une des parties à l'acte, ne dispense pas cet officier public de son devoir de conseil à l'égard de toutes les parties lorsqu'il est intervenu, comme en l'espèce, en qualité de négociateur et rédacteur d'un acte reçu par un autre notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter également l'association de son action en responsabilité contre M. ..., la cour d'appel a retenu que, dès lors que le prix de vente avait été payé avant la réalisation de l'acte authentique, hors la vue de ce notaire, et que cet acte contenait une clause prévoyant la restitution du prix à l'acquéreur au cas de non-réalisation de la vente, la responsabilité de cet officier public ne pouvait être recherchée, bien qu'il se fût agi d'une vente sous condition suspensive ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à M. ... d'informer l'acquéreur, qui avait intégralement payé le prix de l'immeuble, des risques encourus de ce fait en cas de non-réalisation de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.