ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
13 Janvier 1993
Pourvoi N° 91-11.871
Société française de factoring international factors France
contre
Mme ....
Attendu que M. ..., assigné le 4 novembre 1983 par la Société française de factoring international factors France (SFF) en paiement d'une somme d'argent en exécution d'un engagement de caution, a été condamné au paiement de la somme réclamée par un jugement du 30 octobre 1984 ; que, le 22 septembre précédent, il avait vendu à sa concubine, Mme ..., l'appartement qui, acquis en 1981 à l'aide d'un prêt consenti par l'UBC, constituait leur résidence ; que la SFF a assigné Mme ... pour faire juger que la vente, consentie en fraude de ses droits, lui était inopposable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SFF ne disposait pas, à la date de la vente, d'un principe certain de créance puisque M. ... n'a été condamné que postérieurement à celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de M. ... étant née dès le jour de son engagement de caution, la SFF possédait un principe certain de créance antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la SFF, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que le préjudice de celle-ci n'est pas établi ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que M. ..., dont l'insolvabilité n'était pas contestée, avait consenti la vente de son appartement à un prix inférieur à sa valeur vénale, ce dont résultait son appauvrissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient, enfin, par motifs adoptés, que la vente était destinée à apurer dans les meilleures conditions pour lui la dette de M. ... à l'égard de l'UCB et que les conditions favorables auxquelles elle a été conclue ne suffisent pas à démontrer la fraude au préjudice de la SFF dont la créance était peu importante ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la fraude au sens de l'article susvisé, résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.