Jurisprudence : Cass. soc., 17-06-1992, n° 89-42.769, Rejet.

Cass. soc., 17-06-1992, n° 89-42.769, Rejet.

A9438AAS

Référence

Cass. soc., 17-06-1992, n° 89-42.769, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1035538-cass-soc-17061992-n-8942769-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 1989), que Mme X... a été engagée le 5 août 1980 par M. Y... en qualité de vendeuse et affectée à l'un des magasins qu'il exploite à Poitiers ; qu'elle a été licenciée le 22 février 1988 au motif que le poste qu'elle occupait dans ce point de vente était supprimé en raison des mauvais résultats ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant que le licenciement ne pouvait se justifier que si tous les magasins exploités à Poitiers connaissaient des difficultés financières rendant impossible le maintien de Mme X..., la cour d'appel a ajouté à la notion de licenciement économique une condition qu'elle ne comporte pas et mis à la charge de l'employeur une obligation qui ne lui incombait pas, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle n'étant pas un contrat de travail, il n'avait pas la possibilité de proposer à Mme X... d'exercer l'activité faisant l'objet de ce contrat ;

Mais attendu que, sans retenir que l'employeur aurait dû proposer à la salariée l'activité confiée à la stagiaire, la cour d'appel a exactement décidé que la réalité des difficultés économiques invoquées devait être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des magasins exploités par M. Y... à Poitiers et a estimé que la preuve de telles difficultés n'était pas rapportée ; que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi

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